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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA CHEZ SYNERGIE, Société CREDIT LIFT ANAP AGENCE 923, Banque de, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ) CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA ) c/ Société CLESENCE, Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA, Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRAC
Minute : 25/113
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société CREDIT LIFT ANAP AGENCE 923
Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [R] [U]
OM
NT EV
comparant en personne
envers :
Société CREDIT LIFT ANAP AGENCE 923
Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
Service surendettement
29808 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CLESENCE
4 AV Archimède
02100 ST QUENTIN
non comparante, ni représentée
Société FLOA CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA) CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M [B] [E]
256 B Rue des pyrénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] a déposé le 25 avril 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 mai 2025.
La décision de recevabilité avec orientation en mesures imposées arrêtée par la commission a été notifiées aux créanciers et au débiteur, notamment à la société anonyme CA Consumer Finance, exerçant sous la marque Crédit Lift, le 30 mai 2025.
Par lettre reçue par la Banque de France le 16 juin 2025, la société CA Consumer Finance formait une contestation des mesures imposées en raison de la mauvaise foi du débiteur démontrée par « l’endettement excessif après le rachat de crédit Créditlift ».
La contestation a été transmise au greffe du juge du surendettement le 23 juin 2025 avec l’intégralité du dossier.
Monsieur [U] et les créanciers ont été convoqués pour l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit et en justifiant que le débiteur a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CA Consumer Finance a fait valoir qu’en mars 2019, monsieur [U] et sa compagne ont obtenu un regroupement de crédits à hauteur de 44 679 euros et qu’ils se sont engagés par écrit à cette occasion à ne pas s’endetter davantage sans accord son préalable. La créancière que huit nouveaux crédits ont été contractés depuis, outre un changement de logement augmentant leur loyer de 298 euros.
Monsieur [U] a comparu, accompagné de sa compagne, madame [L] [N].
Le débiteur expliquait que les crédits ont tous été souscrits par madame [N] à son insu et qu’il s’était montré trop confiant. Il indiquait que sa compagne souffre de troubles psychiatriques se traduisant notamment par des achats compulsifs. Il produisait un certificat médical en date du 15 septembre 2025 du docteur [T], psychiatre à Verberie (Oise), selon laquelle madame [N] est suivie depuis plusieurs mois pour « suspicion de trouble bipolaire », ainsi qu’une attestation de madame [W], psychologue clinicienne, établissant que madame [N] est suivie pour son « addiction aux achats compulsifs depuis le 28 janvier 2025 ».
Madame [N] confirmait que la plupart des crédits avaient été souscrits par elle sur l’Internet et que monsieur [U] en avait signé d’autres « pas toujours en connaissance de cause ».
D’autres créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations qui seront néanmoins reprises pour mémoire :
— la SA D’HLM Clésence a adressé au greffe un relevé de solde de loyers au 31 août 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 2 776,74 euros,
— la société Oney Bank a indiqué par lettre que sa créance se monte à 6 058,31 euros,
— le GIEIE Synergie, agissant pour la société Cofidis, indique s’en remettre au tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles R. 722-1, R. 723-8 et R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation par le débiteur de la décision de recevabilité de la demande doit intervenir dans les 15 jours de sa notification par lettre motivée remise ou adressée par courrier recommandé avec avis de réception, celle de l’état du passif dans les 20 jours et celle des mesures imposées dans les 30 jours.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées au créancier le 30 mai 2025 et le recours a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 13 juin et reçu par la commission le 16 juin 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (15 jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par la société CA Consumer Finance.
Sur la communication des pièces :
Aux termes des articles 4, 14 et 15 du code de procédure civile, il appartient au juge de veiller à la communication des demandes des parties et des éléments les fondant dans des conditions permettant un débat contradictoire.
Il ressort de l’audience du 27 novembre 2025 que les pièces et moyens du débiteur n’ont pas été communiqués aux créanciers et notamment à la société CA Consumer Finance.
Il apparaît que le créancier n’a pas eu connaissance de l’état de santé de la compagne du débiteur et que les moyens soulevés et pièces produits modifient sensiblement l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi du débiteur.
Il convient dès lors de permettre à la société CA Consumer Finance de répliquer aux moyens soulevés par le débiteur.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée pour l’audience du 11 mai 2026 à 09h00.
Il sera en outre sursis à statuer sur les demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cette fin l’affaire à l’audience du 11 mai 2026 à 09h00;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations, et monsieur [U] à communiquer ses pièces à la société CA Consumer Finance (CREDITLIFT) ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 12 janvier 2026,
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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