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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me FADY Alice
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02611 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MRE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé le 15 décembre 2023 entre d’une part la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE et d’autre part Madame [S] [P] et Monsieur [D] [P], relatif à un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 482,03 euros, outre 77,22 euros de provisions pour charge.
Monsieur [D] [P] est décédé le 10 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a fait signifier à Madame [S] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 décembre 2024, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a fait assigner Madame [S] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 5 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions.
Madame [S] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE produit la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 18 décembre 2024 du commandement de payer du 17 décembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 1er avril 2025 ; ainsi que la dénonciation de l’assignation à la préfecture le 2 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 juin 2025.
L’action est donc déclarée recevable.
Sur les demandes en résiliation et leurs conséquences
Vu l’article 2 du code civil, et les articles 112 et suivants du code de procédure civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Sur le contrat de location de garage
En l’espèce, la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE ne produit pas un contrat daté signé par Madame [S] [P], ce qui constitue une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur le bail relatif au logement
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Madame [S] [P], il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer nul le commandement de payer mentionnant un délai de 2 mois pour s’acquitter de la dette, et ce en faisant référence à la clause résolutoire (article 9) du contrat de bail du logement prévoyant un délai identique, alors que le nouveau délai de l’article 24 de la loi précitée prévoit désormais un délai de 6 semaines. Il entre, toutefois, dans le pouvoir des juges des référés d’apprécier l’existence ou non d’une contestation sérieuse. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où Madame [S] [P] ne démontre pas l’existence d’un grief relatif à un délai de paiement plus long que le délai légal.
Or, le bail concernant le logement conclu contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [S] [P] par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 pour un montant de 2 757,78 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail concernant le logement à effet au 17 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [P] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [S] [P] sera condamnée à payer à la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges du logement, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 544,32 euros), à compter du 18 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, et l’article 1231-7 du code civil ;
Vu le décompte actualisé au 8 octobre 2025, fixant la dette locative concernant le logement à une somme 2 313,96 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
En l’espèce, cette dette n’est pas contestée.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [S] [P] à payer à la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE, la somme de 2 313,96 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes relatives contrat de location du garage, dans la mesure où la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE ne produit pas un contrat daté signé par Madame [S] [P], ce qui constitue une contestation sérieuse.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
En l’espèce, Madame [S] [P] sollicite des délais de paiement, mais elle ne justifie pas de la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, et la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE s’oppose à tout délai.
En conséquence, la demande en délai de paiement sera rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [P] est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [P] est la partie tenue aux dépens, et l’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Cette dernière étant la partie tenue aux dépens, sa demande au titre de cet article ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes en lien avec le contrat de location du garage,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 15 décembre 2023, entre l’action de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE et Madame [S] [P], concernant le logement situé [Adresse 3], à effet au 17 février 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’action de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [S] [P] à payer à l’action de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 544,32 euros),
CONDAMNONS Madame [S] [P] à payer à l’action de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE la somme de 2 313,96 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande de Madame [S] [P] en délai de paiement,
CONDAMNONS Madame [S] [P] à payer à l’action de la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Madame [S] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [S] [P] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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