Tribunal Judiciaire de Troyes, Contentieux general, 27 janvier 2026, n° 24/01755
TJ Troyes 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la S.C.E.A. [Localité 5] [F] n'a pas apporté la preuve du paiement des sommes dues, et a donc condamné cette dernière à payer la somme réclamée.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que la S.C.E.A. [Localité 5] [F], en succombant, devait rembourser les frais exposés par la S.A.S. ALLIANCE NEGOCE.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la S.C.E.A. [Localité 5] [F] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Troyes, cont. general, 27 janv. 2026, n° 24/01755
Numéro(s) : 24/01755
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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