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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 27 janv. 2026, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ ALLIANCE NEGOCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Jugement du :
27 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6NV
NAC :59D
S.A.S. ALLIANCE NEGOCE
c/
S.C.E.A. [Localité 5] [F]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ALLIANCE NEGOCE
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 806 120 788
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître ZANCHI et Maître Pierrick SALLÉ de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [Localité 5] [F]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 400 973 657
Siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Octobre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame DESSELIER Charlyne, greffière lors des débats et de Madame BISSON Laura, greffière lors de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Décembre 2025 prorogée au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA [Localité 5] [F] s’approvisionne auprès de la SAS ALLIANCE NEGOCE dans le cadre de son activité agricole.
Selon la SAS ALLIANCE NEGOCE, la SCEA [Localité 5] [F] n’a pas payé certaines factures pour un montant de 24.057,19 euros à la date du 4 mars 2024.
Par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2024, la SAS ALLIANCE NEGOCE a fait assigner la SCEA MARTINET [F] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ALLIANCE NEGOCE demande au tribunal de :
Déclarer la S.A.S ALLIANCE NEGOCE recevable et bien fondée en ses demandes,CONDAMNER la S.C.E.A [Localité 5] [F] à payer à la S.A.S ALLIANCE NEGOCE la somme de 24.416,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,CONDAMNER la S.C.E.A [Localité 5] [F] à payer, à la S.A.S ALLIANCE NEGOCE, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la S.C.E.A [Localité 5] [F] aux entiers dépens,REJETER toutes demandes plus amples et contraires.
* * * *
La SCEA [Localité 5] [F] a constitué avocat mais n’a pas communiqué de conclusions.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 24 octobre 2025 et mis en délibéré au 19 décembre 2025 prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
I – Sur la demande de condamnation en paiement des factures :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte de la SCEA [Localité 5] [F] en date du 30 avril 2024, que cette dernière était redevable auprès de la SAS ALLIANCE NEGOCE de la somme de 24.416,91 euros à cette date. Cette somme comprend non seulement le montant des factures impayées à compter du 31 octobre 2022, mais également les intérêts débiteurs dus à compter du mois de janvier 2023.
La SAS ALLIANCE NEGOCE produit l’intégralité des factures visées par cet extrait, ce qui permet d’en corroborer la teneur.
S’agissant des intérêts débiteurs, il est bien mentionné sur les factures de la SAS ALLIANCE NEGOCE qu’une majoration de 0,7% sera due en cas de retard de paiement, de sorte que leur facturation est justifiée.
La SCEA [Localité 5] [F] n’apporte pas la preuve du paiement de cette somme, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à la SAS ALLIANCE NEGOCE la somme de 24.416,91 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le courrier du 6 mars 2024 ne mettant pas en demeure la SCEA [Localité 5] [F] de payer les sommes dues.
La capitalisation des intérêts dus sur une année sera également ordonnée.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA [Localité 5] [F] qui succombe au sens de l’article précité devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCEA [Localité 5] [F] qui succombe sera condamnée à payer à la SAS ALLIANCE NEGOCE la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA [Localité 5] [F] à payer à la SAS ALLIANCE NEGOCE la somme de 24.416,91 euros (vingt-quatre mille quatre cent seize euros et quatre-vingt-onze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCEA [Localité 5] [F] à payer à la SAS ALLIANCE NEGOCE la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA [Localité 5] [F] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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