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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 9 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | domiciliée : chez SARL M N GESTION IMMOBILIERE c/ S.A. SOCIETE GENERALE, du, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE |
Texte intégral
Minute N° : 25/118
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDDK
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 9 Octobre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE
domiciliée : chez SARL M N GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté(e)s par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au Barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BELLEVUE contre M. [B] [C] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL ANGLEDROIT ARDENNES, Commissaire de Justice à [Localité 10], le 18 Février 2025, publié le 02 Avril 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 numéro 30 volume 3104P03 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 12], sis [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété consistant dans le Bât A2 au RDC en un APPARTEMENT de type T1 de 27,97m² (lot n°254), avec CELLIER au sous-sol (lot n°242) et un PARKING (lot n°377) dans la cour, cadastré SECTION [Cadastre 6] AE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 55a 16ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 12 Mai 2025 délivrée par la SELARL ANGLEDROIT ARDENNES, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 Mai 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Juin 2025 sur une mise à prix de
15 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 3 Juillet 2025 rectifié le 28 Juillet 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 25 Septembre 2025 ;
SUR CE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
M. [B] [C] a fait savoir au tribunal par courriel du 23 Septembre 2025 qu’il serait absent à l’audience du 25 Septembre 2025 pour laquelle il était régulièrement convoqué en raison de problèmes de santé, sans pour autant en justifier.
Par ailleurs, il évoque une promesse de vente mais ne fournit aucun élément tangible de nature à abonder dans le sens de la réalisation prochaine d’une vente amiable.
A l’audience de rappel de ce jour, il y a donc lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation et ce conformément à l’accord des parties, notamment du poursuivant.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution que :
“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”…
“A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
Force est de constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans les conditions et les délais prescrits dans le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 29 Janvier 2026 à 14 h – salle n° 7 – [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 29 Janvier 2026 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 15 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL [F], Commissaire de Justice à [Localité 11] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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