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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 7e ch. saisie immobiliere, 4 juil. 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
N° RG 23/00020
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUXJ N° MINUTE : 25/00051
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TERRASSES DE BOTTIERE, agissant par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE,
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 305 532 517
[Adresse 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉBITEUR SAISI :
SERVICE DES DOMAINES, représenté par M. le Directeur des Finances Publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, en qualité de curateur à la succession de M. [N] [E] [Z] [J] [L], décédé le [Date décès 1]/2017, désigné à cette fonction par ordonnance du président du TJ de Brest du 08/07/2020
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EN PRÉSENCE DE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hélène DAOULAS-HERVE de la SELARL DAOULAS HERVE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : […] […]
assisté de […] […], greffier,
Débats : en audience publique le 04 juillet 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort, sur le siège le 04 Juillet 2025
Exécutoire délivrée le 09/07/25 à Me CAPDEVILLE
Expédition délivrée le 09/07/25 à Mes MILLIAND et CAPDEVILLE
Notification aux avocats par voie du palais le : 09/07/25
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Bottière a délivré commandement de payer valant saisie immobilière au Service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] [L] portant sur l’immeuble en copropriété dénommé “Les Terrasses de Bottière” situé à [Localité 9] et cadastré section ZE n°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]composé des lots 70 (appartement T1 bis et les 97/10.000e des parties communes) et 19 (emplacement de parking niveau -1 et les 12/10.000e des parties communes), pour une créance d’un montant de 4.722,48 euros arrêtée au 04/04/2023, constatée par un jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 09/06/2015, signifié le 19/06/2015, avec certificat de non pourvoi du 14/03/2017.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 08/06/2023 sous les références 2023 S20.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 24/05/2023.
Par acte du 07 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Bottière a assigné le Service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 08 septembre 2023, sur la mise à prix de 10.240 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 juillet 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé par acte du 07 juillet 2023 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Localité 10] (créancier inscrit). Ce dernier a déclaré sa créance par acte du 8 septembre 2023.
Par jugement du 21 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la créance du Crédit mutuel de [Localité 8] [Localité 10] est prescrite,
— déclaré en conséquence irrecevables ses demandes,
— constaté que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Bottière à l’encontre du Service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] [L] s’élève à la somme de 4722,48 euros (quatre mille sept cent vingt deux euros et quarante huit centimes) en principal, intérêts et frais selon décompte en date du 4 avril 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal,
— ordonné qu’à la poursuite et diligence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Bottière il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
— fixé l’audience d’adjudication au vendredi 4 juillet 2025 à 14 heures,
— dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
— autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Bottière à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Bottière a sollicité le report de l’audience d’adjudication, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Localité 10] ayant interjeté appel du jugement du 21 mars 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses de Bottière maintient sa demande de report de l’audience d’adjudication. Le SERVICE DES DOMAINES en sa qualité de curateur à la sucession de Monsieur [E] [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS
L’appel de la décision de vente forcée n’est pas suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Au sens de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel du jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d’appel statue au plus tard un mois avant la date de l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
Il convient, en l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Localité 10] suivant déclaration du 09 avril 2025 et des conclusions de report du demandeur, de faire droit à la demande en reportant la date d’audience de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNE le report de l’audience de vente forcée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le vendredi 05 décembre 2025 à 14 heures pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication ;
RAPPELLE que le délai de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution est suspendu en cas de publication du jugement ordonnant le report de la vente, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par […] […], juge de l’exécution, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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