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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COZ2
NAC : 89A
N° MINUTE : 26/00015
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Mme [Q] [J]
née le 29 Août 1972 à
12 Cité Bellevue
09300 LAVELANET
comparante, assistée de Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au Barreau de l’ARIEGE
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [L] [C], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que le 25 mai 2023, Madame [Q] [J], née le 29 août 1972 à LAVELANET (Ariège), salariée de VYV3 TERRES D’OC, à FOIX, a été victime d’un accident du travail, le certificat médical du même jour faisant état d’un accident vasculaire cérébral,
— que cet accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège au titre de la législation professionnelle,
— que par un courrier du 3 janvier 2024, la Caisse a informé la précitée que suite à l’avis de son Médecin-conseil, elle était déclarée guérie au 27 décembre 2023,
— que par une lettre en date du 7 février 2024, Madame [J] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE (Haute-Garonne),
— qu’il a été accusé réception de son recours par un courrier en date du 16 du même mois,
— que dans sa séance du 2 mai 2024, ladite Commission a rejeté sa réclamation, maintenant la décision de la Caisse,
— que cette décision lui ayant été notifiée par un courrier du 3 du même mois, la précitée l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Avocate en date du 27 juin 2024, déposée le même jour;
Qu’elle a exposé :
— que depuis le 5 avril 2023, elle exerçait la profession d’Assistante dentaire au sein du cabinet VYV situé route d’Espagne à FOIX,
— que le 25 mai 2023, à 15 h.30, elle a été victime d’un accident cardio-vasculaire survenu dans un contexte de fatigue accumulée et de stress au travail,
— qu’elle a été transportée au Centre hospitalier intercommunal des Vallées d’Ariège puis, le même jour, au Centre hospitalier de Purpan, à TOULOUSE, où elle est restée jusqu’au 5 juin 2023, avant de rejoindre le Centre de rééducation de CHALABRE (Aude) jusqu’au 1er août suivant,
— que son arrêt de travail a été prolongé à diverses reprises, jusqu’au 31 mai 2024,
— qu’elle a été de nouveau opérée le 22 mai 2024 et prise en charge au Centre hospitalier de Rangueil jusqu’au 2 juin suivant,
— que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège l’a considérée guérie au 27 décembre 2023,
— que la Commission médicale de recours amiable, qu’elle a saisie, a confirmé la décision de la Caisse;
qu’elle a ajouté :
— que la décision de la Caisse est infondée car elle subit encore quotidiennement les séquelles de son accident,
— qu’elle ne peut pas reprendre un emploi,
— qu’elle rencontre des difficultés pour marcher, pour conduire et pour tenir des objets; qu’elle a, en outre, des troubles de la concentration, de la mémoire et de la vision, ainsi qu’une grande fatigue,
— qu’elle est prise en charge par de nombreux professionnels : neurologue, cardiologue, angiologue, psychologue, ostéopathe, kinésithérapeute, rééducateur…,
— que selon le Docteur [K] [O], les symptômes qu’elle présente peuvent être une séquelle de l’accident vasculaire cérébral,
— que d’après le Docteur [G] [X], autrice d’un certificat du 7 mars 2024, elle présente des troubles persistants de la main gauche, une grande fatigabilité, un trouble oculo-moteur, un fléchissement de l’humeur, des troubles amnésiques, de l’attention et de la concentration et une forte lenteur psycho-cognitive, précisant que la récupération pourra durer plusieurs années,
— qu’elle présente aussi un foramen ovale perméable de haut grade qui a été refermé lors de l’intervention du mois de mai 2024, mais qu’elle a ensuite été admise dans l’Unité de soins intensifs de cardiologie en raison de complications,
— qu’à la date à laquelle la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège l’a considérée comme étant guérie, elle était dans l’attente d’une opération déterminante,
— que la décision du Médecin-conseil n’est pas justifiée;
Qu’elle a demandé au tribunal :
— d’annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable,
— d’ordonner son expertise médicale afin de déterminer la date de sa guérison ou de sa consolidation,
— de condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à sa charge les dépens.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège a répondu :
— que son Médecin-conseil, le Docteur [E], a, lors de son examen, constaté que Madame [J] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu’elle fait ses courses et qu’elle s’occupe de ses cinq chats,
— que le 27 décembre 2023, il n’y avait pas de séquelles neurologiques en lien avec l’accident ischémique cérébral, l’examen neurologique étant, lui, normal,
— que la poursuite de l’arrêt de travail après cette date était justifié, mais au titre de l’assurance maladie,
— que l’opinion de son Médecin-conseil a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable qui estime :
“Eu égard aux lésions initiales, à la durée de l’évolution, à la symptomatologie présentée et aux traitements dont a bénéficié l’intéressée, les lésions secondaires à l’accident de travail du 25/05/2023, les indemnités journalières ne paraissent pas justifiées, en accident de travail, à compter du 28/12/2023.”
— qu’un nouvel avis de son Médecin-conseil a confirmé l’avis de la Commission médicale de recours amiable;
Qu’elle a demandé au tribunal :
— de confirmer la décision prise,
— de rejeter le recours de Madame [J];
Qu’elle a fait connaître ne pas être opposée à l’expertise de celle-ci.
¤¤¤¤
ATTENDU que par un jugement du 17 décembre 2025 – auquel il
convient, si besoin est, de se reporter -, le tribunal a ordonné la consultation clinique de Madame [J], commettant pour y procéder le Docteur [M], Médecin généraliste; que ce dernier a, de ses travaux, fait rapport oral et a déposé une note écrite.
MOTIFS :
ATTENDU que selon le Docteur [M], Madame [J] a, à la date du 27 décembre 2023, été consolidée et non guérie; que la prolongation de son arrêt de travail à compter de cette date ne semble pas pouvoir être imputée à l’accident du travail du 25 mai précédent, la découverte d’un foramen exigeant d’avoir l’avis d’un Cardiologue afin de rechercher si la perméabilité de ce foramen est en relation avec l’accident ischémique.
ATTENDU que tant Madame [J] que la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège indiquent être d’accord pour que le tribunal désigne un Cardiologue.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’article L. 142-1, 1°, du Code de la sécurité sociale, tel que
résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, tel que résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel :
* Ordonne l’expertise médicale de Madame [J] et
commet pour l’effectuer :
Madame le Docteur [P] [U]
C.H.U. de Rangueil
1, avenue du Professeur Poulhès
31 059 TOULOUSE
laquelle, connaissance prise des dires et observations des parties et de toutes pièces médicales par elles produites, a pour mission de :
— procéder à l’examen de Madame [Q] [J],
— rechercher et dire si, à la date du 27 décembre 2023, l’intéressée était guérie (ou consolidée avec séquelles) de l’accident du travail du 25 mai 2023,
— dans la négative, préciser à quelle date elle a été guérie ou consolidée de cet accident,
— préciser également si à compter du 28 décembre 2023 l’arrêt de travail est imputable à cet accident ou bien s’il l’est au foramen ovale perméable,
— donner tous autres éléments d’information nécessaires ou utiles,
* Dit que l’expert établira de ses travaux un rapport, contenant ses observations et ses conclusions motivées, qu’il adressera au tribunal dans le délai de 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
* Dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d’expertise et qu’il lui sera référé de toute difficulté éventuelle,
* Rappelle que le coût de cette expertise est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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