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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 28 févr. 2025, n° 22/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Direction Régionale des Finances Publiques représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côted' Azur ( PACA ) et du département des Bouches-du-Rhône (, la Direction Régionale d'Occitanie et de la Haute-Garonne ) qui élit domicile en ses bureaux |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04954 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMFR
NAC : 91C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 28 Février 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré eu 13 février 2025, prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14] (34), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côted’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône (venant aux droits de la Direction Régionale d’Occitanie et de la Haute-Garonne) qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 11]
représentée par personne habilitée selon les articles 761 du code de procédure civile et R 202-2 du livre des procédures fiscales
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour unique héritier M. [I] [C].
Le 17 décembre 2019, une déclaration de succession a été enregistrée au service des impôts des entreprises de [Localité 15].
Par une proposition de rectification contradictoire en date du 8 juillet 2021, l’administration a remis en cause la valeur vénale des parts de la SCI [V] et de la SCI SYNIC détenues par le défunt.
Par courrier du 31 mars 2022, le conseil de M. [I] [C] a contesté la rectification proposée.
Le 14 janvier 2022, les impositions ont été mises en recouvrement pour un montant de 254 468 euros de droits et 11 706 euros de pénalités.
Par une réclamation datée du 29 mars 2022, M. [I] [C] a sollicité auprès de l’administration fiscale le dégrèvement de la totalité de ces rappels.
L’administration fiscale n’a pas répondu dans le délai légal de 6 mois et la réclamation a donc fait l’objet d’un rejet implicite.
Par exploit d’huissier en date du 24 novembre 2022, M. [I] [C] a fait assigner l’administration fiscale, représentée par M. le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2022 et la décharge des rappels de droit de mutation à titre gratuit mis en recouvrement à son encontre.
Par décision en date du 23 février 2023, l’administration fiscale a prononcé un avis de dégrèvement partiel pour un montant en droit de 116 760 euros et de pénalités de 5 371 euros.
Par exploit d’huissier en date du 19 avril 2023, M. [I] [C] a fait assigner l’administration fiscale, représentée par M. le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2022, l’annulation de la décision d’admission partielle de réclamation du 23 février 2023 et la décharge des rappels de droit de mutation à titre gratuit mis en recouvrement à son encontre.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien, n°22/04954.
* *
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [I] [C] demande au tribunal, au visa de l’article L17 du livre des procédures fiscales ainsi que des articles 666 et 761 du code général des impôts, de :
— Annuler l’avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2022 qui lui a été notifié ;
— Annuler d’une part la décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse du 29 mars 2022, née du silence gardée par l’administration fiscale sur cette réclamation pendant un délai de 6 mois et d’autre part, la décision d’admission partielle de réclamation du 23 février 2023 ;
— En conséquence, prononcer la décharge des rappels de droit de mutation à titre gratuit mis en recouvrement à son encontre et qui restent en litige à la suite des dégrèvements prononcés dans la décision du 23 février 2022, soit la somme globale de 144 043 euros ;
— Condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet Camille & Associés, avocat.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe du tribunal le 3 avril 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la [Adresse 12] ;
— Constater le dégrèvement prononcé le 23 février 2023 par l’administration ;
— Débouter M. [C] pour le surplus de sa demande ;
— Confirmer le montant des droits et pénalités restant dus ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience, tenue en formation juge unique, du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 28 février 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône en lieu et place de M. le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne.
Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 784 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il doit être rappelé que M. [C] conteste la méthode d’évaluation des titres choisie par l’administration, et notamment le fait d’avoir écarté une évaluation par comparaison et soutient que le calcul de la valeur des deux sociétés est erroné.
Concernant la méthode d’évaluation des titres choisie par le service, il soutient que la dérogation à l’évaluation par comparaison revêt un caractère très exceptionnel, et qu’il n’est pas démontré que tout évaluation par comparaison avec des cessions de parts de SCI était impossible.
Quant au calcul de la valeur vénale des parts, M. [C] indique que les termes de comparaison concernent des biens d’une surface bien supérieure et qu’a été écarté de la comparaison d’autres biens au profil similaire au sien. Il ajoute, en ce qui concerne la valeur de productivité des parts, que le taux de productivité est erroné et que la détermination du résultat net prend en compte notamment un impôt fictif qui ne correspond pas à la réalité.
La DRFIP soutient au contraire avoir procédé à bon droit à une évaluation par combinaison des deux méthodes patrimoniale et de productivité. Elle indique avoir retenu des termes de comparaison dont la surface cadastrale est proche de celle des biens litigieux. Elle considère que le taux de productivité de 2,5% est adapté à l’activité propre des SCI, que la déduction de l’impôt fictif est l’IS, qu’il est précisé dans le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés et que la valeur vénale des parts des deux sociétés doit donc être entièrement confirmée.
Au vu des pièces et écritures, ces contestations supposent pour être tranchées de recueillir au préalable l’avis d’un technicien.
Il convient donc de rouvrir les débats, de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner une expertise, en réservant les droits des parties, ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La provision sera mise en la charge de M. [I] [C] afin de s’assureur de l’effectivité de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Accueille l’intervention volontaire de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône en lieu et place de M. le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne ;
Rabat l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET en qualité d’expert :
[T] [N],
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de TOULOUSE
Demeurant [Adresse 7] ;
Tél : [XXXXXXXX03]
Ou à défaut :
[P] [X],
Expert inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de TOULOUSE, demeurant, [Adresse 8]; Tél : [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission,
— convoquer les parties et visiter et décrire les locaux de la SCI [V] et de la SCI SYNIC sis [Adresse 10] et [Adresse 6];
— déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [V] et de la SCI SYNIC au jour de la succession, selon au moins, si possible, deux méthodes concordantes ;
— entendre les parties en leurs dires et explications et procéder à l’examen des faits qu’elles allèguent. De joindre les dires écrits à son rapport ;
— donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]) ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordées,
Ordonne à M. [I] [C], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état administrative du 25 septembre 2025 à 8h30.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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