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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XX
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XX
N° de minute : 25/00277
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Christophe BORÉ + dossier
Me Johanna ROPARS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
Madame [W] [N] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS COFIDIM
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
— N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2020, Madame [W] [N] épouse [K] et Monsieur [V] [K] ont conclu avec la S.A.S COFIDIM un contrat de construction de maison individuelle à ériger sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 14] pour un prix forfaitaire de 159 304 euros. Le permis de construire a été accordé suivant arrêté municipal du 12 février 2021.
Suivant attestation d’assurance du 23 janvier 2019, la S.A.S COFIDIM était assurée auprès de la société d’assurance M. M.A au titre de la responsabilité civile et professionnelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par avenant n°2 au contrat de CCMI accepté le 28 septembre 2022, le coût de l’ouvrage a été actualisé à la somme totale de 164 223 euros TTC. Plusieurs autres avenants au contrat initial ont été régularisés.
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 20 février 2024.
Par courrier en date du 24 février 2024, les époux [K] ont alerté Monsieur [F] [U], conducteur de travaux, d’avoir à retirer le tas de terre se trouvant devant leur maison et fait également état du fait qu’au jour de la réception, leur compte bancaire ne détenait que moins d'1% de la somme globale de la construction en violation des dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2024, les époux [K] ont de nouveau écrit à Monsieur [F] [U] pour lui demander le paiement de pénalités de retard, faisant état de ce que la livraison du bien devait intervenir le 13 novembre 2023.
La S.A.S COFIDIM a émis un avoir faisant état d’une pénalité totale de retard d’un montant de 5025,24 euros arrêtée au 2 avril 2024.
Par courrier adressé à Madame [E] [G] – [Adresse 13] le 09 septembre 2024, les époux [K] ont fait état de différents désordres concernant notamment le volet électrique de la chambre parentale, les boutons de volets, le plafond de la cuisine, la plomberie, les fenêtres du salon, le tas de terre derrière la maison, l’évier de la cuisine et la salle de bain et mis en demeure le constructeur d’avoir à procéder à la reprise des désordres dénoncés et le cas échéant de procéder à un dédommagement pécunier d’un montant de 15000 €.
Par courriel du 02 octobre 2024, les époux [K] ont réitéré leur mécontentement au regard des désordres d’ores et déjà dénoncés et fait état d’un trop plein dans le vide sanitaire à la suite de pluie ainsi que de désordres dans la toiture ;
Le 15 avril 2025, les époux [K] ont requis un Commissaire de justice lequel a constaté notamment “(…) L’absence d’arrivée électrique pour l’installation de la hotte, des fils électriques d’alimentation de la chaudière sont volants. Au salon, la présence de fissuration entre l’encadrement de la fenêtre et le revêtement mural, une peinture qui s’écaille, manque un joint de finition sur le coin supérieur droit de la porte fenêtre. À l’entrée, absence de fermeture du tableau électrique, absence de module DTI visible. Sous l’escaliers, la présence d’une fissuration le long du limon ainsi que derrière la marche, absence partielle de joint de carrelage, écartement de la marche, espace entre le limon gauche de l’escalier et la trémie de l’escalier, après ouverture de la trappe menant aux combles située sur la palier, présence d’isolant projeté tombant au sol, une membrane ondulée cartonnée parait arrachée. Chambre à l’étage gauche, présence de bouton d’ouverture et de fermeture inversé, un dysfonctionnement de la fermeture de volet. Extérieur : présence d’amas de tuyaux PVC, gravats, fourreaux roulants, présence d’humidité sur le premier rang de parpaings, dépôts verdâtres, fils de mie à la terre. Sur la façade avant, filet d’eau visible, stagnation de matières fécales”.
Arguant de la persistance des désordres et de l’absence de reprise, par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025 , Madame [W] [N] épouse [K] et Monsieur [V] [K] ont fait assigner la S.A.S COFIDIM et la compagnie d’assurance MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [N] épouse [K] et Monsieur [V] [K] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S COFIDIM, valablement représentée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L321-8 et R231-7 du code de la construction et de l’habitation de :
— Juger la société COFIDIM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter les Consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence et y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL
— Constater qu’il n’existe aucune réserve dans le procès-verbal de réception du chantier.
— Constater qu’il n’existe aucune réserve dans le délai de 8 jours.
— Juger irrecevables les Consorts [K] en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions.
— Débouter en conséquence les Consorts [K] de leur demande d’expertise judiciaire, en l’absence de motif légitime.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Donner acte à la société COFIDIM de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande des Consorts [K] d’ordonner une expertise judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner solidairement les Consorts [K] à verser à la société COFIDIM la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
— Condamner solidairement les Consorts [K] aux entiers dépens.
La S.A.S COFIDIM fait valoir que les époux [K] ne disposent d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile arguant en substance que la réception n’a fait l’objet d’aucune réserve et qu’en l’état ni la garantie liée aux réserves, ni la garantie de parfait achèvement ou biennale ne sont susceptibles d’être mobilisées. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite leur condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire et les critiques formulées par la S.A.S COFIDIM
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [W] [N] épouse [K] et Monsieur [V] [K] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame [W] [N] épouse [K] et Monsieur [V] [K] ont confié à la S.A.S COFIDIM la construction d’une maison d’habitation suivant contrat du 19 octobre 2020. S’il est constant que la réception des travaux est intervenue sans réserve par procès-verbal du 20 février 2024, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé de nombreux désordres et malfaçons lesquels ont par ailleurs fait l’objet d’un constat par procès verbal de Commissaire de justice établi le 15 avril 2025. Les désordres dénoncés sont par ailleurs multiples tant dans leur emplacement que par leur teneur.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que les époux [K] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer notamment si lesdits désordres ont pour origine l’intervention de la S.A.S COFIDIM ainsi que les remèdes à y apporter et les coûts de réfection, rappel étant fait par ailleurs d’une part, que l’éventuelle action judiciaire que les époux [K] projettent d’engager contre la S.A.S COFIDIM une fois le rapport d’expertise déposé, n’est pas figée dans ses fondements et est susceptible d’évoluer notamment en fonction des conclusions de l’expertise et d’autre part, que l’action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas comminatoire et n’a pour seule vertu que la détermination de l’existence d’un désordre et de son origine.
Par voie de conséquence, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qu suit, en mettant à la charge de Madame [W] [N] épouse [K] et de Monsieur [V] [K] le paiement de la provision initiale à valoir sur les honoraires de l’expert.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de ce qui précède, la demande de la S.A.S COFIDIM fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [W] [N] épouse [K] et de Monsieur [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons les critiques et plus amples contestations formulées par la S.A.S COFIDIM,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.76.98.74
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [W] [N] épouse [K] et par Monsieur [V] [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [N] épouse [K] et par Monsieur [V] [K] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A.S COFIDIM fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [N] épouse [K] et de Monsieur [V] [K],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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