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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGK
Minute : 26/29
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société, [B]
BP 0815
14 Rue du Président Merville
37008 TOURS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur, [K], [Q], [Y]
Appartement D10
1048 Rue d’Orroire COALLIA
60400 NOYON
assisté de Me VALETTE (barreau de Compiègne)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001642 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
envers :
Société, [B]
BP 0815
14 Rue du Président Merville
37008 TOURS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE AMENDES
40 rue Edouard Vaillant
CS 41714
37017 TOURS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 avril 2025, Monsieur, [K], [Q], [Y] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 14 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré sa demande recevable, considéré sa situation irrémédiablement compromise et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur, [K], [Q], [Y] ainsi qu’à ses créanciers dont la société, [B] qui en a accusé réception le 21 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 juillet 2025, la société, [B] a formé un recours contre cette décision refusant toute effacement de sa créance au motif que Monsieur, [K], [Q], [Y] est âgé de 35 ans et peut donc retrouver un emploi. La société sollicite également d’actualiser sa créance à hauteur de 11 052,39 euros.
Par correspondance du 28 juillet 2025 reçue au greffe le 25 août 2025, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur, [K], [Q], [Y] et ses créanciers dont la société, [B] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 12 janvier 2026.
La sociét,é[B] n’a pas comparu mais a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience. Elle indique que Monsieur, [K], [Q], [Y] peut chercher et trouver du travail de sorte que sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Elle souhaite que le débiteur fasse face à ses responsabilités de dette de loyer. Elle sollicite un moratoire au profit de ce dernier, ce délai lui permettant d’entreprendre des démarches afin d’aboutir à une situation professionnelle stable.
Monsieur, [K], [Q], [Y] présent à l’audience et assisté de son conseil, a pu indiquer avoir été reconnu travailleur handicapé jusqu’en 2030 et avoir conclu un contrat d’insertion professionnelle à durée déterminée pour un volume horaire hebdomadaire de 24 mois. Il sollicite que soit confirmée la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement.
Par courrier du 3 septembre 2024, le centre des finances publiques a indiqué que sa créance s’élève à 2 189,50 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société, [B] n’ayant pas formulé de demande d’actualisation de sa créance dans le courrier transmis au tribunal et étant non présente, celle-ci ne sera pas traitée, le tribunal n’en étant pas saisi.
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance (devenu juge des contentieux de la protection) aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
I- Sur la recevabilité du recours
En application combinée des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, cette déclaration devant comporter les nom, prénoms, adresse et signature de son auteur ainsi que la décision contestée et les motifs de la contestation.
En l’espèce, la notification des mesures imposées par la commission à la société, [B] a été réalisée par courrier recommandé reçu le 21 juillet 2025.
La société, [B] a envoyé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission de surendettement le 28 juillet 2025, soit moins de 30 jours après cette notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
II- Sur la contestation des mesures imposées
L’une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement prévue par l’article L711-1 du code de la consommation est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, le juge doit se déterminer et apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté d’aggraver le processus de surendettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers.
En effet, il convient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est une notion évolutive et elle doit s’apprécier au regard des circonstances particulières qui accompagnent le dépôt d’un dossier de surendettement.
La société, [B] conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement. Elle estime que la situation de Monsieur, [K], [Q], [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, ce dernier pouvant retrouver un emploi.
En l’espèce, aucun élément ne justifie à ce stade que soit remise en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur, [K], [Q], [Y].
Le tribunal apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance le jour où il statue.
Monsieur, [K], [Q], [Y] est né le 16 mai 1990, et donc âgée de 35 ans. Il n’a pas d’activité professionnelle au moment du dépôt de son dossier de surendettement.
Il résulte pour autant des débats à l’audience que les ressources mensuelles de Monsieur, [K], [Q], [Y] ont évolué et s’établissent comme suit au mois de novembre 2025 :
APL : 339 €
Prime d’activité : 97 €
Revenu de solidarité active : 568,94€
Début d’emploi en qualité de Chauffeur livreur/opérateur de réemploi au 18 novembre 2025, or le débiteur ne produit aucun justificatif de salaire.
Soit un total de : 1 004,94 €
Au vu de ses ressources, le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables s’élève à 108,58 euros.
Ses charges se décomposent ainsi :
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Forfait chauffage : 123 €
Logement : 412,89 €
Soit un total de : 1 288,88 €
Force est de constater que la capacité de remboursement de Monsieur, [K], [Q], [Y], résultant de la comparaison entre ses ressources et ses charges est encore nulle. Pour autant, une incertitude demeure sur le salaire perçu par le débiteur en novembre 2025 et sur les mois suivants, aucun bulletin de salaire n’étant communiqué.
En effet, il ressort des débats qu’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel conclu entre Monsieur, [K], [Q], [Y] et l’association Recyclerie du Pays Noyonnais prévoit un salaire de 11,65 € bruts pour 24 heures hebdomadaire.
En tout état de cause, le contrat de travail conclu doit permettre à Monsieur, [K], [Q], [Y] d’avoir un accompagnement socioprofessionnel proposé par la structure, d’être destinataire de propositions de formations internes et externes. Ainsi, ce contrat favorise la reprise d’activité et pourrait permettre de surmonter les difficultés d’insertion de Monsieur, [K], [Q], [Y].
Si Monsieur, [K], [Q], [Y] a conclu un contrat de 24 heures hebdomadaire, il pourrait tout à fait être envisagé qu’un contrat futur soit conclu avec un nombre d’heures plus important. Par ailleurs, le fait qu’il ait exercé une activité professionnelle à la date de l’audience démontre ses capacités d’insertion professionnelle.
Au surplus, le statut de travailleur handicapé n’empêche aucunement Monsieur, [K], [Q], [Y] de travailler comme le démontre la conclusion de son contrat de travail.
Au regard de ces éléments, la situation de Monsieur, [K], [Q], [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise et il y aura lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Dans la mesure où il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose, et où il n’a ainsi jamais bénéficié de précédentes mesures, il se trouve en conséquence accessible, notamment, à un moratoire.
Enfin, les créances régulièrement portées sur l’état daté du 28 juillet 2025 seront retenues à l’identique. En effet, l’actualisation de la créance du centre de finance publiques n’ayant pas été réalisée de manière contradictoire, Monsieur, [K], [Q], [Y] n’ayant pu formuler aucune observation à ce titre, elle ne sera pas retenue.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société, [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise au profit de Monsieur, [K], [Q], [Y] née le 16 mai 1990 et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur, [K], [Q], [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
CONFIRME l’état des créances du 28 juillet 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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