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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 17 mars 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00140 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J75T
Affaire : Monsieur [B] [D]
Le 17 Mars 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 03 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [B] [D]
né le 26 Octobre 1969 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Dilek YILMAZ KESIM, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des six mois depuis la dernière décision rendue le 23 septembre 2025 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 12 septembre 2025 admettant M. [B] [D], né le 26 octobre 1969 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [T] [F] du 12 septembre 2025 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement compte tenu d’un péril imminent ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [K] [T] [J] du 13 septembre 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [Z] [S] du 15 septembre 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 15 septembre 2025 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 23 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [B] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations;
— l’avis médical motivé du Docteur [U] du 03 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [B] [D] portant une mention manuscrite signée par la cadre de santé le 17 mars 2026 indiquant que celui-ci refuse de se rendre à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République du 04 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 17 mars 2026, M. [B] [D] n’a pas comparu.
Son avocate, Maître D. YILMAZ, s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la mesure d’hospitalisation complète sauf à solliciter la production en cours de délibéré de la notification au patient de la décision de maintien du 9 mars 2026 (communiquée effectivement en cours de délibéré).
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 dans la journée.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [B] [D] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 12 septembre 2025 pour prise en charge d’une décompensation délirante entravant des soins somatiques adaptés, avec une opposition à une hospitalisation urgente indiquée sur une absence de reconnaissance des troubles mentaux et physiques.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 23 septembre 2025, font état d’une diminution des troubles du comportement constatés à son arrivée au service, qui demeurent ponctuels, avec une accessibilité fluctuante à la contenance soignante. Il persiste chez le patient une désorganisation cognitive et comportementale majeures en parallèle d’idées délirantes mixtes principalement de persécution.
Le 03 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [U], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, le patient étant globalement de bon contact, avec une légère euphorie accompagnée d’un ludisme. Il persistait un déni complet des troubles d’ordre somatique, du fait d’une persistance d’élément délirants.
Le 9 mars 2026, le Dr [I] note que le patient présente une globale stabilité de son état avec une désorganisation, des idées délirantes de thématique scientifique, son traitement somatique étant refusé sur des éléments délirants de déni des troubles.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [B] [D] n’est pas franchement amélioré, pour garantir la poursuite des soins nécessaires à son intérêt en prévenant un risque de mise en danger.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [D] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante:
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY C. LAGARRIGUE
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 17 Mars 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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