Tribunal Judiciaire de Coutances, Jex saisies immobilieres, 19 novembre 2024, n° 24/00084
TJ Coutances 19 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire pour la créance initiale

    La cour a estimé que la régularisation de la créance n'était pas suffisamment prouvée par le requérant, qui n'a pas justifié de la date de communication de ses revenus.

  • Rejeté
    Mainlevée de la saisie par l'URSSAF

    La cour a noté que bien que la mainlevée ait été effectuée, cela ne justifie pas la demande de constatation, car la créance n'a pas été prouvée comme étant liquidée.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre de l'article 700 CPC

    La cour a jugé que l'équité commandait de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 CPC, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

  • Rejeté
    Dépens engagés par le requérant

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, sans condamnation de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Demande de débouté de l'URSSAF

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'URSSAF avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 19 nov. 2024, n° 24/00084
Numéro(s) : 24/00084
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Coutances, Jex saisies immobilieres, 19 novembre 2024, n° 24/00084