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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 19 nov. 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00084 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRMX
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 19 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
et
DÉFENDEUR :
Etablissement URSSAF NORMANDIE
Ayant son siège [Adresse 5]
Représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sophie ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
copie certifiée conforme et copie exécutoire à Maître Virginie HANTRAIS et Me Bénédicte MAST
et copie certifiée conforme au dossier le
RG 24/84
le
Par acte du 21/12/2023, la SCP Vincent MICHEL, huissier de justice, a dénoncé à M. [P] [C] (« artisan exerçant sous l’enseigne ‘Isygny Déco', domicilié [Adresse 3]) et Mme [H] [C], à la demande de l’URSSAF, une saisie attribution en vertu d’une contrainte exécutoire du 12/10/2023, pour paiement de la somme de 32 909,59€.
Par acte du 11/01/2024, M. et Mme [C] ont fait assigner l’URSSAF NORMANDIE devant le Juge de l’exécution de céans, afin de solliciter, sur le fondement des articles L211-1et s. cpce, R211-24 et s. cpce, la nullité de la saisie attribution, sa mainlevée, et le débouté de l’URSSAF de ses demandes à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 26/09/2024, les requérants sollicitent, sur le même fondement que celui visé dans leur assignation :
— constater que la créance de l’URSSAF se limite à la somme de 1 784 € ;
— constater la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19/12/2023 auprès du Crédit Agricole ;
— condamner l’URSSAFNORMANDIE à payer à M. et Mme [C] la somme de 1200€sur le fondement de l’article 700 cpc ;
— la condamner aux entiers dépens et droits de recouvrement au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS ;
— débouter l’URSSAF NORMANDIE de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
A cet effet, les requérants exposent essentiellement que l’URSSAF a procédé à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, la somme de 1784 €, outre les frais de contrainte, saisie-attribution, mainlevée, ayant été réglés par M. [C].
En défense, suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27/05/2024, l’URSSAF estime régulière la saisie-attribution litigieuse, mais ne s’oppose pas à ce que celle-ci soit cantonnée à la somme de 1784€. A cet effet, elle expose que, suite à la communication du montant de ses revenus personnels par M. [C], le montant des sommes dues a été réduit, à la suite d’un abattement, à cette somme de 1784€.
Elle sollicite 1 000€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation des requérants aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 01/10/2024, puis mise en délibéré au 19/11/2024.
MOTIFS :
Vu l’article 700 cpc ;
En l’espèce, le requérant expose que la situation a été régularisée, et que l’URSSAF a fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Il s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 cpc et des dépens.
A cet effet, il apporte des précisions sur sa domiciliation, la forme de son activité (entrepreneur individuel) ; et fait en substance grief à l’URSSAF de ne pas justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il fait observer que, après régularisation, la créance de l’URSSAF, initialement fixée à 32 148€, a été ramenée à la somme de 1 784€, et invoque le blocage de ses comptes jusqu’au 02/07/2024, date de la mainlevée. Raison pour laquelle il sollicite lui-même 1200€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
Si le requérant fait à juste titre grief à l’URSSAF d’avoir tardé à procéder à la mainlevée de la saisie (pièce 15 : 02/07/2024), l’URSSAF fait cependant valoir à juste titre que la régularisation de la situation n’a pu se faire qu’à la suite de la communication du montant de ses revenus personnels par M. [C], qui ne justifie pas de cette date de communication, et se prévaut en vain des difficultés à retrouver une comptable.
Dès lors, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 cpc, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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