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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 24/15738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/15738
N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0097
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet PG LANCE &CIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0490
La société PG LANCE & Cie, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
Le CABINET [J], SAS, prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
La FONDATION DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P] est propriétaire du lot n°122 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de l’immeuble est la société CABINET PG LANCE & CIE qui a succédé, depuis le 28 juin 2023, à la société Cabinet [J].
Une assemblée générale s’est tenue le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Mme [H] [P] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 6ème, représenté par son syndic, la société PG Lance et Cie, cette dernière société à titre personnel, la société cabinet Balzano et la Fondation de [Localité 11] aux fins de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 22 avril 1982,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 17 octobre 1984,
Vu les articles 10, 5, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
— déclarer recevable le présent recours, celui-ci ayant été formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2024, intervenue le 28 octobre 2024;
1. Au principal :
— déclarer nulle et non avenue l’assemblée générale du 24 septembre 2024 parce qu’elle a été présidée par Monsieur [O] non copropriétaire, sans communication de son prénom, donc difficile à identifier complètement et aussi, parce que le procès-verbal de cette assemblée ne contient aucun nom des copropriétaires qui ont voté contre les questions inscrites à l’ordre du jour ou se sont abstenus,
— prononcer en conséquence l’annulation de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 en son entier, pour violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1965, et de surcroît, parce qu’elle a été présidée par une personne insuffisamment identifiée et non propriétaire,
2. Subsidiairement,
— déclarer nulle et non avenue :
*la résolution n°7 relative à l’approbation des comptes arrêtés au 31.12.2022, ainsi que leur répartition individuelle,
* la résolution n°8 relative à l’approbation des comptes arrêtés au 31.12.2023, ainsi que leur répartition individuelle,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives à l’approbation des comptes arrêtés au 31.12.1022 (sic) et au 31.12.2023 et à leurs répartitions individuelles,
— déclarer nulle et non avenue la résolution n°21 relative au quitus donné au cabinet PG LANCE et Cie pour sa gestion arrêtée au 31/12/2023,
— débouter en conséquence la société PG LANCE et Cie de sa demande de quitus de sa gestion au 31.12.2023,
— déclarer nulle et non avenue la résolution n° 24 relative à l’élection au conseil syndical de “Madame ou Monsieur [I] [R] ou [N]”,
— débouter ces derniers de leur candidature en qualité de membres du conseil syndical,
— constater que la résolution n°41 afférente à l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre des 3 copropriétaires récalcitrants à la condamnation des vide-ordures au n°37, inscrite à l’ordre du jour, n’a fait l’objet d’aucun examen ni d’aucun vote lors de l’assemblée,
— désigner un juge du Tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, lequel sera chargé de procéder d’une part, à une nouvelle évaluation des tantièmes de copropriété et des tantièmes de charges de chaque lot de l’ensemble immobilier et ce, avec l’aide d’un géomètre-expert près la Cour d’appel de Paris, habilité à cet effet et ce, sur la base de toute la législation en vigueur en la matière,
— ordonner que le syndicat des copropriétaires et la Fondation de [Localité 11] devront remettre à l’expert l’ensemble des plans et des modificatifs publiés, éventuellement sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— ordonner que les consignations à valoir sur la rémunération de l’expert seront réglées par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard
— ordonner la transcription du jugement à intervenir par le syndicat des copropriétaires et à ses frais sur le Livre Foncier, en marge de la publication du règlement de copropriété, dans les six mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— désigner un notaire lequel sera chargé de la rédaction d’un nouveau règlement de copropriété en conformité avec la législation en vigueur et de sa publication au Livre Foncier;
— ordonner que les frais de notaire devront être avancés par le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— désigner un chauffagiste, expert près la Cour d’appel de [Localité 12], lequel aura pour mission d’examiner au préalable comment fonctionne la chaufferie pour la répartition du chauffage pour chaque lot de la copropriété et particulièrement comment sont chauffés l’église [14] sur jardin de six étages, les deux bâtiments perpendiculaires à ce dernier, appartenant à la Fondation de [Localité 11], puis comment sont répartis les frais de chauffage, les frais de contrats y afférents et les réparations ou remplacements de tous ses appareils, “etc..etc.et ce, entre tous les lots,
— ordonner que ce chauffagiste établisse un tableau de répartition de l’intégralité des frais afférents au chauffage de l’ensemble immobilier entre tous les lots de la copropriété et ce, conformément aux impératifs du règlement de copropriété,
— désigner un électricien, expert près la Cour d’appel de [Localité 12], lequel aura pour mission d’individualiser chaque facture d’électricité afin d’identifier son bénéficiaire,
— ordonner que les frais et honoraires du chauffagiste et de l’électricien, experts, devront être avancés par le syndicat des copropriétaires, au besoin avec astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— condamner la société cabinet [J] et la société PG LANCE et Cie, toutes deux à titre personnel, à lui payer respectivement chacune la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner le syndicat des copropriétaires, le cabinet [J] et le cabinet PG LANCE et Cie respectivement chacun, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet [J], la société PG LANCE et Cie, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE PENVEN avocat à [Localité 12],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme [P] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 en son entier.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 14, 122 et 789 du code de procédure civile,
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable à agir Mme [P] aux fins d’obtenir l’annulation dans son ensemble de l’assemblée générale du 24 septembre 2024,
En tout état de cause,
— renvoyer l’examen de l’affaire à une audience de mise en état du Tribunal judiciaire de céans ultérieure pour permettre au syndicat des copropriétaires de conclure en réponse au fond,
— condamner Mme [H] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luc CASTAGNET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Mme [H] [P], aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 demande :
— déclarer nulle et de nul effet, la nomination de M. [O] en qualité de Président de séance de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2024,
— déclarer nuls et de nul effet, tous les actes accomplis par Monsieur [O] en qualité de Président de séance lors de cette assemblée générale,
— déclarer injustifié et irrecevable l’incident formé par le syndicat des copropriétaires,
— déclarer en conséquence, nulle et non avenue en son entier, l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2024,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer :
*la somme de 8.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE PENVEN, avocat à [Localité 12],
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions.
***
Le Cabinet [J], aux termes de ses conclusions sur incident n°1 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 demande :
— constater qu’il s’en remet à justice,
A titre subsidiaire,
— débouter toute partie de toute demande présentée à son encontre,
En tout cas,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
***
Le CABINET PG LANCE & Cie et la FONDATION DE [Localité 11], n’ont pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état. La Fondation, par message électronique de son avocat du 13 octobre 2025, a fait savoir qu’elle s’en remettait à justice sur l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, de Mme [P] et du Cabinet Balzano, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 :
Mme [P] soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale querellée ne comporte aucun nom ou prénom de copropriétaires, aucun vote quelconque, aucun nombre de voix de copropriétaires pour chacune des questions insérées à l’ordre du jour et qu’il mentionne des chiffres sans aucune explication. Elle fait référence à sa pièce n°5 et précise qu’elle constitue le procès-verbal qui lui a été notifié, le 28 octobre 2024 par pli recommandé avec accusé de réception. Elle considère ce procès-verbal “illégal” et établi en violation des dispositions d’ordre public de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Elle ajoute ignorer ce que contient le procès-verbal inséré dans l’extranet du cabinet PG LANCE et Cie, dans la mesure où elle a demandé au syndic, par écrit du 1er octobre 2023, de lui notifier tous les plis concernant la copropriété par voie postale, ce qui a été fait.
Elle fait valoir que le procès-verbal – qu’elle considère nul et de nul effet – ne peut constituer un support à l’incident du syndicat des copropriétaires. Elle estime qu’il a été établi postérieurement à la réunion de l’assemblée des copropriétaires et qu’il constitue, à lui seul, une base irréfragable de l’irrecevabilité de l’incident formé par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires expose que le procès-verbal d’assemblée générale (sa pièce n°2) fait foi des constatations qu’il contient jusqu’à preuve du contraire, que le syndic a procédé à la notification du procès-verbal de l’assemblée générale signé, certifié conforme à l’original et qui répond aux exigences de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Il conteste le document produit par Mme [P] que celle-ci identifie comme une copie du procès-verbal de l’assemblée qu’elle aurait reçu par courrier recommandé. Il souligne que ce document est illisible et ne reprend pas les différences de contrastes et de couleurs contenues dans le procès-verbal. Il s’étonne que Mme [P] ait attendu l’incident pour se plaindre de la qualité du procès-verbal reçu et ajoute qu’elle n’aurait pas manqué d’écrire immédiatement à son syndic pour en obtenir une nouvelle version.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 “Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.”
Il est constant que le procès-verbal fait foi des constatations qu’il renferme.
Les parties s’opposent sur le document correspondant au procès-verbal de l’assemblée générale querellée.
La pièce n°2 du syndicat des copropriétaires correspond à un procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2024. Il comprend, notamment, les résolutions examinées par les copropriétaires, avec le résultat des votes ainsi que les noms et nombre de voix des copropriétaires opposants à la décision, ou qui se sont abstenus.
La pièce n°5 de Mme [P] correspond à une photocopie, souvent mal cadrée, sans pagination, qui comprend de grands blancs et n’identifie pas les numéros des résolutions examinées par les copropriétaires. Elle ne fait pas apparaître les mentions qui, sur le procès-verbal produit par le syndicat des copropriétaires, comprennent un contraste différent et une nuance bleutée. Il apparaît que des pages pourraient être manquantes.
Nonobstant le caractère quasi-illisible dudit document qu’elle invoque, Mme [P] ne s’en est pas inquiétée, à réception, auprès du syndic. Par ailleurs, elle a été en mesure de caractériser les résolutions dont elle a contesté, dans son assignation au fond, la régularité soit les résolutions 7, 8 et 21, alors que leur numéro respectif et leur intitulé n’apparaissent pas sur le document qu’elle produit. Il en est de même pour la résolution n°24 dont le numéro, au surplus, n’apparaît pas dans l’ordre du jour initial issu de l’exemplaire soumis à la juridiction.
Même à considérer que Mme [P] ait reçu, du syndic, une photocopie manifestement incomplète, quasi-illisible, sans pagination, sans identification des résolutions examinées, aux pages décalées quant à leur présentation, elle ne peut prétendre que ledit document correspond au procès-verbal effectif de l’assemblée générale du 24 septembre 2024, alors qu’il s’agit tout au plus et le cas échéant, du résultat d’une mauvaise manipulation d’une photocopieuse ou d’une imprimante, toute erreur dont elle pouvait aisément se convaincre.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la pièce n°2 produite par le syndicat des copropriétaires comme procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 qui fait foi.
Plus généralement, Mme [P] sera invitée à veiller que les pièces remises à la juridiction soient parfaitement lisibles, notamment sa pièce n°3.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu des dispositions de l’article 122 du même code “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312 ; Civ. 3ème, 1er juin 2022, n°21-16.919), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n°19-20.730).
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale querellée que Mme [P], présente à l’assemblée générale, a, notamment, voté « POUR » les résolutions 3, 16, 19, 19.1, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ou 36, lesquelles ont été adoptées.
Mme [P] est donc irrecevable à solliciter la nullité de l’assemblée générale en son intégralité.
Sur la recevabilité de demandes de Mme [P] :
Le syndicat des copropriétaires considère que certaines des demandes de Mme [P], dans ses conclusions devant le juge de la mise en état, ne relèvent pas des attributions de celui-ci, à savoir :
— « DECLARER nulle et de nul effet, la nomination de Monsieur [O] en qualité de Président de séance de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], en date du 24 septembre 2024 »,
— « DECLARER nuls et de nul effet, tous les actes accomplis par Monsieur [O] en qualité de Président de séance lors de cette assemblée générale»,
— « DECLARER en conséquence, nulle et non avenue en son entier, l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2024, de l’immeuble [Adresse 4] ».
La dernière demande portant sur l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 a été, ci-avant, déclarée irrecevable.
L’examen du surplus des demandes précitées, – qui ne constituent pas des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir, et ne concernent pas une provision, une mesure provisoire ou une mesure d’instruction – ne relève, à l’évidence, des pouvoirs du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Elles seront déclarées irrecevables devant le juge de la mise en état.
Sur la demande de Mme [P] au titre des dommages et intérêts:
Mme [P] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts “pour le préjudice subi du fait de ces nullités qu’il n’a pas maîtrisées et qui constituent un dol, ce qui a contraint l’exposante à engager une poursuite judiciaire en annulation de cette assemblée en son entier”.
Cette prétention exige, en tout état de cause, une appréciation d’une éventuelle faute du syndicat des copropriétaires et d’un éventuel préjudice consécutif, tout examen qui ne peut relever du juge de la mise en état.
Cette demande sera rejetée devant le juge le la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], qui succombe principalement tant au regard de l’incident engagé par le syndicat des copropriétaires que du chef de ses propres demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [P] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il justifie (i) par le fait que Mme [P] choisisse exclusivement la voie judiciaire pour dialoguer, (ii) par les dépôts d’écritures systématiques les veilles des audiences de mise en état ou de plaidoirie (iii) par “l’attitude abusive et menaçante de Madame [P] qui n’hésite pas à menacer directement les copropriétaires ou le syndic pour recueillir des « témoignages » de leur part servant ses intérêts (Pièce n°4)” et “l’ensemble des démarches abusives et diffamatoires entreprises depuis des années” par Mme [P] qui le contraignent à exposer d’importants frais en défense.
Mais, l’analyse du bien-fondé éventuel de l’ensemble des griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [P] excède les pouvoirs du juge de la mise en état, lequel ne peut prendre en considération que les développements du présent incident.
Tenue aux dépens, Mme [P] sera condamnée, dans le cadre du présent incident, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité; il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du cabinet Balzano de ce même chef.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 10 heures pour les conclusions en réponse au fond des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable Mme [H] [P] en sa demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] tenue le 24 septembre 2024,
Disons irrecevables, devant le juge de la mise en état, les demandes de Mme [H] [P] tendant à « DECLARER nulle et de nul effet, la nomination de Monsieur [O] en qualité de Président de séance de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], en date du 24 septembre 2024 », « DECLARER nuls et de nul effet, tous les actes accomplis par Monsieur [O] en qualité de Président de séance lors de cette assemblée générale »,
Rejetons la demande de Mme [P] au titre de dommages et intérêts,
Condamnons Mme [H] [P] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître Luc CASTAGNET, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamnons Mme [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 mars 2026 à 10h pour les conclusions en réponse au fond des défendeurs.
Fait et rendue à [Localité 12] le 20 novembre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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