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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70C
N° RG 25/00609
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZO
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[U] [I] veuve [H]
C/
[T] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUTREICH
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] veuve [H],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Séverine DUTREICH, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Amaury PALASSET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de son époux, Monsieur [M] [H], intervenu le [Date décès 1] 2023, Madame [O] [I] veuve [H] est seule usufruitière d’une maison d’habitation sise [Adresse 6].
Cette maison est occupée par Madame [T] [K], sœur de Monsieur [M] [H].
Souhaitant vendre le bien, Madame [O] [I] veuve [H] a indiqué à Madame [T] [K] par courrier du 3 décembre 2023 qu’elle souhaitait mettre un terme au prêt à usage consenti et qu’elle lui laissait un délai jusqu’à fin juin 2024 pour quitter les lieux.
Par courrier du 27 décembre 2023, Madame [T] [K] a sollicité la mise en place d’un bail, ce que Madame [I] a refusé.
Une conciliation a été tentée l’initiative de Madame [K] mais un constat d’échec a été dressé le 23 septembre 2024 en l’absence d’accord des parties.
Madame [O] [I] veuve [H] finissait par assigner Madame [T] [K] par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir :
— de juger qu’elle occupe sans droit ni titre l’immeuble,
— en conséquence d’ordonner son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des objets et effets aux frais de Madame [K],
— assortir la décision d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamner à payer la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 janvier 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [O] [I] veuve [H], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— de juger qu’elle occupe sans droit ni titre l’immeuble
— en conséquence d’ordonner son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger n’y avoir lieu à délais pour quitter les lieux,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des objets et effets aux frais de Madame [K],
— assortir la décision d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire s’il devait être considéré qu’il y a bail verbal :
* prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement d’un loyer,
* ordonner l’expulsion,
* ordonner le transport et la séquestration des meubles,
* juger n’y avoir lieu à délais pour quitter les lieux,
* la condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1500€ rétroactivement depuis le 14 janvier 2022 et jusqu’à restitution des clés,
— en tout état de cause :
* la débouter de l’ensemble de ses demandes
* la condamner à payer la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un contrat de bail oral mais d’un prêt à usage dans la mesure où il n’y avait aucune contrepartie ou loyer pour l’occupation des lieux. Elle ajoute qu’en l’absence de terme prévu à ce prêt à usage, elle a respecté un délai de préavis raisonnable afin d’obtenir la restitution et que les délais de l’article L412-3 et L412-4 ne peuvent s’appliquer dans la mesure où Madame [K] est occupante sans droit ni titre.
Madame [T] [K], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
A titre principal :Constater l’existence d’un contrat de bailPrononcer la nullité du congé délivré le 3 décembre 2023En conséquence débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire et reconventionnel :Octroyer un délai de 20 mois à compter du prononcé du jugementRejetter les autres demandesEn toute hypothèse :Rejetter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [H] aux entiers dépens.Elle fait valoir au soutien de sa défense que l’occupation est fondée sur un contrat de bail oral consenti par Monsieur [M] [H] qui ne prévoyait pas de versement de loyers mais une contrepartie en nature à savoir la prise en charge de l’entretien de l’immeuble et des dépenses locatives par les consorts [K]. Elle estime que ce caractère onéreux empêche la qualification de prêt à usage.
S’agissant d’un contrat de bail, elle fait valoir que le congé pour vente est nul comme ne contenant pas le prix de vente et les modalités de la vente.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter un délai de 20 mois en raison de son âge, de son état de santé et des démarches accomplies pour trouver un nouveau logement.
La date du délibéré a été fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’occupation du logement et ses conséquences
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code Civil dispose “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il appartient donc à Madame [K] qui se prévaut d’un titre d’occupation et notamment de contrats de bail oral d’en rapporter la preuve.
L’article 1709 du Code civil dispose, que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix, que celle-ci s’oblige de lui payer.
Il en résulte que le prix constitue une obligation essentielle du bail et qu’il doit être déterminable. Il suffit pour qu’une convention soit qualifiée de bail que le bailleur reçoive une contrepartie quelconque de la jouissance du bien qu’il accorde au locataire.
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’aucun contrat de bail écrit portant sur le logement litigieux, Madame [K] invoquant un contrat de bail oral.
Madame [K] se fonde essentiellement sur sa pièce n°2 pour justifier de ce contrat de bail oral.
Or, ce document, dont l’authenticité n’est contestée par aucune des parties, daté du 26 mai 2014 et signé par Monsieur [M] [H], prévoit que ce dernier certifie « héberger à titre gracieux Monsieur et Madame [K] [X] au [Adresse 6] étant eux-mêmes dans l’incapacité financière de payer ce loyer ».
Par conséquent, le caractère de gratuité donné à cette habitation, même si Madame [K] a par la suite pris à sa charge ponctuellement quelques travaux dans l’habitation (réparation de la chaudière en 2022, reprise des volets électriques en 2017, entretien de la plomberie en 2020, reprise du portail et des volets en 2022), exclut la qualification de bail soumis à la loi du 06 juillet 1989, en l’absence d’un prix, élément essentiel du contrat de louage.
En revanche, l’occupation de Madame [K] peut être qualifiée de prêt à usage au regard du caractère gratuit de celle-ci, tel que défini par les articles 1875 et 1876 du Code civil.
En effet, en vertu de l’article 1875 du code civil « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi » et selon l’article 1876 du même code « Ce prêt est essentiellement gratuit ». Il peut être conclu verbalement et à défaut d’écrit, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence de ce prêt selon les règles du droit commun.
En l’espèce, l’écrit du 26 mai 2014 émanant de Monsieur [H] démontre suffisamment que Madame [T] [K] a bénéficié d’un prêt à usage.
Or, en vertu de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsqu’aucun terme convenu ni prévisible n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent tel qu’un appartement, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un terme au prêt de ce logement.
Madame [H] a adressé un courrier recommandé, réceptionné le 6 décembre 2023 par Madame [K], pour lui signifier son intention de mettre un terme à ce prêt à usage et lui laisser un délai jusqu’à fin juin pour quitter les lieux.
Ce délai de 7 mois peut être considéré comme étant un délai de préavis raisonnable, et ce d’autant plus que le délai de préavis du bailleur prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est de 6 mois.
Il sera donc considéré que le contrat de prêt à usage doit être tenu pour être arrivé à son terme le 30 juin 2023.
Par conséquent, Madame [T] [K] doit être considérée comme sans droit ni titre depuis le 30 juin 2023.
Sur l’expulsion
Etant occupante sans droit ni titre, l’expulsion de Madame [T] [K] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique et de serrurier en tant que de besoin, dès lors que Madame [R] [I] veuve [H] n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Madame [T] [K].
La demanderesse ne justifie pas en revanche de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte. Dès lors, il convient de constater qu’elle n’est pas justifiée et de rejeter cette demande.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune mauvaise foi, manœuvre, voie de fait ou contrainte de la part de Madame [K] n’est caractérisée au regard du prêt à usage retenu.
Sur la demande de délais supplémentaire pour quitter les lieux
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, il est constant et justifié que Madame [T] [K] est en situation de précarité compte tenu de son âge et de sa situation financière.
S’agissant de son état de santé, il est uniquement versé un certificat médical de décembre 2023 mentionnant un traitement psychotrope qui ne démontre pas une situation incompatible avec une expulsion et ce d’autant plus qu’aucun élément médical récent n’est versé.
Elle ne démontre en outre pas que sa situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de 20 mois qu’elle sollicite. Elle verse en effet une demande de logement social datée du 13 mars 2024 indiquant que la demande est valable un an et doit être renouvelée. Or, elle ne justifie pas de ce renouvellement qui aurait dû être fait le 13 mars 2025 de sorte que la recherche active d’un nouveau logement n’est pas rapportée.
Il sera rappelé que la précarité ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement. Il doit en outre être pris en considération qu’elle a déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de presque 2 ans et demi depuis le courrier du 6 décembre 2023 lui demandant de quitter les lieux en juin 2023.
En outre, la situation de Madame [H], propriétaire, est également préoccupante en raison de son âge et de son statut d’invalidité.
Madame [T] [K] ne justifie en conséquence d’aucune circonstance permettant d’allonger les délais prévus par les articles précités et elle sera déboutée de sa demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [K], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] [I] veuve [H], Madame [T] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [T] [K] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 6], propriété de Madame [O] [I] veuve [H] ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de Madame [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 2] Publique ;
DEBOUTE Madame [O] [I] veuve [H] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame [O] [I] veuve [H] de sa demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à Madame [O] [I] veuve [H] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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