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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALSACHIMIE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00291 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXIP
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. ALSACHIMIE
dont le siège social est sis SASU ALSACHIMIE – 211 RD52 – 68490 CHALAMPE (HAUT-RHIN)
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, sustitué par Me Marjolaine FOESSEL, avovate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R], employé au sein de la SAS ALSACHIMIE en qualité de technicien de fabrication, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 août 2023. Le certificat médical initial du 20 juin 2023 faisait état d’un « syndrome du canal carpien gauche ».
A l’issue de la procédure d’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, le médecin-conseil et le service administratif de la caisse ont considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57C des maladies professionnelles étaient remplies. Par courrier du 28 décembre 2023, une décision a été notifiée en ce sens à la SAS ALSACHIMIE.
La société employeur a directement saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 17 janvier 2024 estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie par Monsieur [R].
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, la SAS ALSACHIMIE a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 28 décembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 octobre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS ALSACHIMIE était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maître FOESSEL qui a indiqué s’en remettre aux termes de la requête initiale du 2 avril 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 décembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie (canal carpien gauche) de Monsieur [E] [R].
En demande, la SAS ALSACHIMIE soutient que la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] est intervenue alors même que, selon elle, une condition substantielle posée par le tableau n°57 C n’est pas remplie.
En l’espèce, la société employeur affirme que son salarié n’a pas été exposé aux travaux susceptibles de provoquer un canal carpien gauche ; elle relève une absence de tâches répétitives et sollicitant de manière répétée le poignet.
La SAS ALSACHIMIE reproche également à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas avoir diligenté d’enquête, se contentant de reprendre l’ensemble des éléments fournis par le salarié sans tenir compte des réserves émises par l’employeur.
Enfin, la SAS considère qu’il appartenait à la caisse de faire établir de manière certaine la caractérisation de l’exposition au risque.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [J] [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les conclusions de la caisse du 3 septembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 28 décembre 2023 de la pathologie de Monsieur [R] au titre du risque professionnel à la société ALSACHIMIE ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
En défense, la caisse affirme avoir diligenté une enquête puisque les questionnaires ont été complétés par l’assuré mais également par la SAS ALSACHIMIE.
Elle ajoute qu’un agent enquêteur a contacté Monsieur [R] afin d’obtenir une description exacte de ses tâches et précise que ces réponses ont été soumises à la société employeur pour qu’elle puisse faire valoir ses observations. Selon la caisse, le service des Ressources Humaines de la SAS aurait confirmé une grande partie des déclarations de Monsieur [R].
Enfin, la CPAM affirme qu’il résulte des éléments de l’enquête que Monsieur [R] manipule quotidiennement des vannes et que par conséquent, la condition tenant à la liste limitative des travaux est incontestablement remplie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS ALSACHIMIE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 17 janvier 2024. En l’absence de décision de la commission, la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2024.
Par conséquent, le recours de la SAS ALSACHIMIE est régulier et sera déclaré recevable.
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la SAS ALSACHIMIE demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R], à savoir un syndrome du canal carpien gauche.
La société employeur estime que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et que son salarié n’a donc pas été exposé au risque.
Il est acquis que la pathologie déclarée par Monsieur [R] relève du Tableau 57 C des maladies professionnelles qui concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Ce tableau énumère, pour un syndrome du canal carpien, la liste des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie, par des travaux comportant de façon habituelle :
Soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ;
— Soit un appui carpien
— Soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort du questionnaire complété par Monsieur [R] qu’au sein de la SAS ALSACHIMIE, il est chargé de gérer la conduite d’installation en salle de contrôle ; pour cela, il effectue des frappes de saisie via un clavier de consignes.
A ce titre, le salarié a indiqué qu’il effectue cette tâche 8 heures par jour à raison de 2 jours par semaine.
De plus, Monsieur [R] indique devoir manœuvrer des vannes pour la prise d’échantillons. Il explique que lors des transitoires c’est un rythme intensif mais que lors des périodes plus calmes, cela représente 20% de son temps de travail. Il quantifie les manœuvres de vannes à 7 heures par jour sur 2 jours de la semaine.
De son côté, la SAS ALSACHIMIE résume les fonctions de Monsieur [R] comme suit : travail de rondes en extérieur (surveillance des installations, rondes de vérification) et de surveillance des productions en salle de contrôle. La société employeur affirme que, selon elle, il n’existe pas de tâches répétitives, ni de tâches sollicitant de manière répétée le poignet, ni même de mouvements répétés ou prolongés d’extension.
Concernant la manœuvre des vannes, le tribunal constate qu’une enquête téléphonique a été initiée auprès de Monsieur [R] et que la SAS ALSACHIMIE s’est trouvée en mesure d’apporter des précisions ou observations sur ces réponses.
Il apparait à la lecture du rapport d’enquête que la société employeur a confirmé que Monsieur [R] était amené à manipuler des vannes pour les ouvrir et les fermer à l’aide d’une clé :
— Pour la conduite des installations chimiques : 740 vannes par an dont 6 vannes par poste ;
— Lors de l’arrêt des installations pour maintenance : 200 vannes par an ;
— Pour régler ou isoler des appareils pour maintenance : 3 vannes par cycle de 6 jours ;
— Pour prélever un échantillon 1 fois par semaine.
Dans le courriel du 20 novembre 2023 par lequel la SAS ALSACHIMIE a pu apporter des observations concernant les réponses fournies par Monsieur [R], l’employeur indique clairement que : « une grande majorité des vannes sont tournées à la clé à vanne. La vanne n’est donc pas saisie à 2 mains et il n’y a pas de mouvements de rotation mais un mouvement de préhension ».
A ce titre, le tribunal rappelle que la liste limitative des travaux inclut les « mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ».
Il s’en déduit que, d’après les observations de la SAS ALSACHIMIE, il est incontestable que Monsieur [R] effectue des mouvements de préhension de la main à raison de 740 fois par an conformément au nombre de vannes indiqué par l’employeur. Il est incontestable que cela démontre l’existence d’un mouvement répétitif.
En outre, la société ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte, indépendamment des tâches effectuées habituellement par Monsieur [R].
Alors même que les autres conditions relatives au délai de prise en charge et à la désignation des maladies ne sont pas remises en cause, le tribunal ne peut que déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [R] du 28 décembre 2023 opposable à la SAS ALSACHIMIE.
Par conséquent, cette dernière sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ALSACHIMIE, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SAS ALSACHIMIE à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT que la condition tenant à la liste des travaux du Tableau n°57 C des maladies professionnelles est remplie ;
CONFIRME que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [R] le
10 août 2023 remplit toutes les conditions du Tableau n°57 C des maladies professionnelles ;
Par conséquent,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
DECLARE opposable à la SAS ALSACHIMIE, prise en la personne de son représentant légal, la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 décembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée par Monsieur [E] [R] le 10 août 2023 ;
DEBOUTE la SAS ALSACHIMIE, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ALSACHIMIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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