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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3EW
JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 28 Mars 1961 à LILLE (NORD)
25, résidence du Mont Faucon
Querqueville
50460 CHERBOURG EN COTENTIN
Représenté par la FNATH, Association des accidentés de la vie, Comité Normandie, dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [K] [D], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [Y]
— FNATH Comité Normandie
— CPAM MANCHE
— copie dossier
— cour d’appel
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2025, Monsieur [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de rectification d’une erreur matérielle, soutenant qu’une telle erreur avait été commise dans un jugement rendu le 29 janvier 2025.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et à laquelle il a été dispensé de comparution, il a maintenu sa demande.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a contesté toute erreur dans le jugement querellé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [V] qui a estimé, aux termes de son rapport du 3 juillet 2024, que le taux d’IPP de Monsieur [Y] était nul.
Le requérant soutient que le jugement du 29 janvier 2025 ne précise pas à quelle date son taux d’IPP, tel que déterminé par l’expert, a été fixé à 0 % et si ce taux concerne uniquement le degré d’aggravation demandé.
Il demande la rectification du dispositif du jugement en ces termes :
« REJETTE la demande d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] [Y] ;
ORDONNE le maintien du taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 25 septembre 2006 à 50 % à compter du 25 octobre 2019. »
Il demande qu’en tout état de cause, la rectification de l’erreur matérielle soit ordonnée afin d’être conforme à l’objet du litige, à savoir l’évaluation de son état de santé en rapport avec son accident du travail à la date de sa demande, le 25 octobre 2019, et non l’évaluation de son taux d’IPP à la date de son consolidation fixée au 31 janvier 2009.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE fait valoir que le jugement querellé est « limpide » et qu’il n’est affecté d’aucune erreur matérielle.
Sur ce, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement, celui-ci ne peut plus être rectifié par le tribunal qui l’a rendu, seule la cour d’appel à laquelle il a été déféré pouvant réparer cette erreur, puisque la chose jugée se trouve remise en question afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 95-14.508).
En l’espèce, Monsieur [Y] ne produit pas de certificat de non appel et ne démontre donc pas que la décision querellée n’ait pas fait l’objet d’un appel.
Par ailleurs, il demande au tribunal non pas de rectifier une erreur matérielle mais de statuer à nouveau sur une demande qu’il avait formulée lors de l’audience et qui a été rejetée par le tribunal implicitement.
Enfin, un arrêt du 1er avril 1994 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation a été rendu en ces termes :
« Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. ass. plén., 1er avril 1994). »
Ainsi, sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, le tribunal ne peut modifier les droits et obligations des parties en substituant une nouvelle rédaction du dispositif.
Or, en l’espèce, la demande de rectification sollicitée aboutirait à modifier les droits des parties, puisqu’elle serait en contradiction avec les conclusions de l’expert.
En conséquence, la requête sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de rectification d’erreur matérielle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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