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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. COOP AGL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs représentés par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 14 Janvier 2025
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWOC
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux privé en date du 13 janvier 2022 et contrat de maîtrise d’œuvre en date du 25 novembre 2021, [H] [W] et [L] [R] ont commandé des travaux de reconstruction après sinistre à la SARL coopérative artisanale COOP AGL (ci-après la société COOP AGL).
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2023, la société COOP AGL a fait assigner [H] [W] et [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Le procès-verbal de réception est en date du 28 octobre 2022 accompagné d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du même jour consignant les réserves.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, la société COOP AGL a mis en demeure [H] [W] et [L] [R] de payer la somme de 7 626.86 euros correspondant au solde du marché.
Une nouvelle mise en demeure a été formalisée le 2 novembre 2023 portant sur la somme principale du solde du marché et les intérêts de retard.
Suivant ses dernières conclusions, la société COOP AGL demande au tribunal de :
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner les consorts [C] à régler la somme de 7 626.86 euros au titre du solde de son marché, outre les intérêts de retard de 10% à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à parfaite exécution du jugement qui sera renduCondamner les consorts [C] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COOP AGL fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil que sa créance ne souffre d’aucune contestation possible dès lors qu’elle a fait nettoyer le chantier et que les travaux ont été réalisés dans le délai imparti. Elle ajoute que la créance n’est pas contestée dans son principe par [H] [W] et [L] [R].
Répondant aux demandes reconventionnelles de [H] [W] et [L] [R] dont elle demande le rejet, la société COOP AGL soutient qu’elle a fait procéder au nettoyage du chantier et qu’elle a travaillé sur un bâtiment existant de sorte qu’il ne peut lui être reproché le mauvais état de certains éléments. Elle conteste tout retard de livraison du chantier, la levée des réserves ayant eu lieu près d’un mois avant la date de fin du chantier. Elle refuse d’avoir à assumer la charge financière de l’intervention d’un huissier au cours de la réception des travaux. Elle estime qu’aucune non-conformité du poêle à bois n’est caractérisée et qu’il n’existe pas de constat contradictoire relativement à la prise télévision.
La société COOP AGL fait valoir que le défaut de planéité du sol allégué n’est pas contradictoirement constaté outre que les travaux ont eu lieu suivant le contrat. Elle soutient enfin que la destruction de deux érables du Japon par sa faute n’est pas caractérisée.
Suivant leurs dernières écritures, [H] [W] et [L] [R] demandent au tribunal de condamner la société COOP AGL à leur verser la somme de 11 178.01 euros en dédommagement des préjudices subis en raison des défauts d’exécution du marché litigieux, d’ordonner la compensation des créances respectives, de condamner la société COOP AGL à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En réplique, [H] [W] et [L] [R] font valoir plusieurs griefs à l’encontre de la société COOP AGL et en demandent l’indemnisation s’agissant de la facture de nettoyage dont ils ont dû s’acquitter, des loyers payés du fait du retard de réception du chantier qui a été interrompu durant trois mois sans aucune justification, de la facture de l’huissier de justice qui les a assistés au cours des opérations de réception du chantier, de la non-conformité du poêle à bois dont le ramonage et la dépose et repose du conduit sont nécessaires, de l’absence de raccordement de la prise de l’antenne de télévision de la chambre, du défaut de planéité du ragréage du sol et de la destruction de deux érables du Japon et du jardin.
Ils ajoutent que les travaux devaient être refaits à l’identique mais que le bois de la charpente a été changé pour du pin Douglas à la place du chêne.
[H] [W] et [L] [R] estiment qu’une expertise pourra être ordonnée si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé et rappellent que la société COOP AGL n’a jamais entendu engager un dialogue amiable dans le litige.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 juin 2023 détaille le décompte des factures émises par la société COOP AGL et du solde restant à payer par [H] [W] et [L] [R]. Les factures correspondantes sont également produites.
La somme de 7 626.86 euros restant due n’est pas contestée par [H] [W] et [L] [R] ni dans son principe ni dans son montant. En revanche, ils apportent des nuances et correctifs significatifs.
Par ailleurs, le contrat signé par les parties le 13 janvier 2022 stipule en son paragraphe 7 « conditions de paiement » que les intérêts de retard de paiement s’élèvent à 10% à compter de la mise en demeure.
Cette formalité a été réalisée le 23 juin 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 30 juin 2022. Cette dernière date sera retenue comme point de départ des intérêts contractuels de retard.
Il s’ensuit que la créance de la société COOP AGL à l’égard de [H] [W] et [L] [R] s’établit à 7 626.86 euros TTC avec intérêts contractuels de retard de 10% à compter du 30 juin 2023.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la facture de nettoyage de fin de chantier, [H] [W] et [L] [R] produisent une facture en date du 18 novembre 2022, celle produite par la société COOP AGL est datée du 31 octobre 2022.
Si le procès-verbal de constat du 28 octobre 2022 fait état d’un chantier dans « un état sale général », [H] [W] et [L] [R] n’en démontrent pas la persistance après le 30 octobre 2022 (en dehors d’un échange de courriels avec [B] [G] le 9 novembre 2022) et le nettoyage effectué par la société diligentée par le demandeur.
La demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant des loyers payés du fait du retard de livraison, aucune des parties ne produit d’information véritablement fiable sur la date à laquelle le chantier a démarré. Il est certain que la durée prévue du chantier est de sept mois et qu’il devait débuter « après accord de l’assurance qui s’occupe des indemnités de remboursement. »
Du reste, les seuls documents produits aux débats conduiraient à considérer que le chantier a démarré mi-avril (compte-rendu de chantier n°1 établi le 14 avril 2022 tableau dressé par [H] [W] et [L] [R] eux-mêmes) ce qui ne coïncide pas avec le courrier de la société COOP AGL en date du 14 juin 2022 dans lequel elle dit elle-même que « la réception devait s’effectuer fin juin 2022 » mais qu’elle aura lieu avec trois mois de retard en raison des difficultés d’approvisionnement en matériaux du fait de la crise sanitaire. La société COOP AGL ne caractérise pas suffisamment les difficultés rencontrées. [H] [W] et [L] [R] établissent que les loyers des mois de septembre à novembre 2022 qu’ils ont exposés n’ont pas été pris en charge par leur assureur.
Partant, la somme de 2 175 euros TTC au titre des loyers sera retenue.
S’agissant de la facture d’huissier pour réception, [H] [W] et [L] [R] sont libres de se faire assister par la personne de leur choix ou pas lors de la réception des travaux. La société COOP AGL n’a pas à endosser la charge financière de ce choix.
La demande sera rejetée.
S’agissant de la non-conformité du poêle à bois, [H] [W] et [L] [R] n’apportent pas les éléments suffisants permettant de considérer que le poêle posé à leur domicile par la société COOP AGL présente des défauts de conformité.
La demande sera rejetée.
S’agissant de l’absence de raccordement de l’antenne télévision, les éléments produits aux débats à l’appui de ce grief sont insuffisants et non contradictoires.
La demande sera rejetée.
S’agissant du ragréage du sol à l’étage, constaté contradictoirement et non contesté par la société COOP AGL, le défaut de planéité du sol ne peut trouver d’explication dans le seul fait que la société COOP AGL doit composer avec les défauts de l’existant. En effet, la vertu du ragréage est de rendre le sol plat justement parce que l’existant ne l’est pas. Le constat que le sol n’est pas à niveau conduit à considérer qu’il existe un défaut de réalisation dans les travaux.
La somme de 1 000 euros sera donc retenue.
S’agissant du jardin, le procès-verbal de constat relève contradictoirement les arbres et les pelouses qui ont été endommagés ainsi que le déversement de substances faisant apparaître des résidus blanchâtres dans le jardin et ce par le fait de l’intervention des ouvriers.
La somme de 2 767.51 euros sera retenue.
Il s’ensuit que la société COOP AGL est redevable de la somme de 5 942.51 euros TTC à l’égard de [H] [W] et [L] [R].
Les conditions de la compensation issues des articles 1347 et suivants du code civil étant réunies et celle-ci étant sollicitée par l’une des parties, il y a lieu de l’ordonner.
Par conséquent, [H] [W] et [L] [R] seront condamnés à payer à la société COOP AGL la somme de 1 684.65 euros TTC (7 626.86 euros – 5 942.51 euros).
Cette somme sera augmentée des intérêts contractuels de retard de 10% à compter du 30 juin 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [W] et [L] [R] qui succombent principalement à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la société COOP AGL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[H] [W] et [L] [R] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la créance de la SARL coopérative artisanale COOP AGL à l’égard de [H] [W] et [L] [R] s’élève à 7 626.86 euros TTC ;
DIT que la créance de [H] [W] et [L] [R] à l’égard de la SARL coopérative artisanale COOP AGL s’élève à 5 942.21 euros TTC ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE [H] [W] et [L] [R] à payer à la SARL coopérative artisanale COOP AGL la somme de 1 684.65 euros TTC avec intérêts contractuels de retard de 10% à compter du 30 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum [H] [W] et [L] [R] à payer à la SARL coopérative artisanale COOP AGL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [H] [W] et [L] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [H] [W] et [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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