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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00913 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [W] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [N] [C], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [J], employée comme hôtesse de caisse dans un hypermarché, a formé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (CPAM ou caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche au titre du tableau 57, et ce sur la base d’un certificat médical initial en date du 19 mai 2022.
La date de première constatation médicale a été fixée au 18 janvier 2022.
Sur avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région [Localité 6] (ci-après désigné CRRMP) du 10 janvier 2023, saisi en raison du non-respect du délai de prise en charge, Madame [J] s’est vue notifier une décision de refus de prise en charge le 19 janvier 2023 en l’absence de lien direct entre les conditions de travail et la pathologie en cause.
Sur recours formé par Madame [J], la Commission de recours amiable (ci-après désignée CRA), par décision du 25 mai 2023, a rejeté ledit recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le CRRMP [Localité 5] aux fins notamment de répondre de manière motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et le travail habituel de Madame [J] ?
Par avis du 13 janvier 2025, le CRRMP [Localité 5] a rendu un avis défavorable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025 lors de laquelle Madame [J] était comparante et la CPAM dûment représentée.
Madame [J] a entendu contester l’avis du CRRMP dès lors que, ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle pour son bras droit, elle a compensé avec une utilisation de son bras gauche, ce qui explique sa pathologie. Elle souligne également que, du fait de la prise d’anti-inflammatoires depuis 2016 pour son bras droit, sa pathologie du coude gauche n’a pas été décelée immédiatement et qu’elle a continué de travailler. Elle précise que c’est du fait de l’arrêt de son traitement pendant l’épidémie de COVID que sa pathologie du coude gauche est apparue.
La CPAM de [Localité 7] a sollicité l’homologation de l’avis du CRRMP [Localité 5].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [J] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles, en sa section B concernant le coude, vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, avec un délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux, comme étant ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, en raison du non-respect du délai de prise en charge, le CRRMP du [Localité 6] a retenu qu’un lien direct ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Mme [J] et l’activité professionnelle exercée.
Le second CRRMP, celui d'[Localité 5] a également, par avis du 13 janvier 2025, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, en motivant notamment ainsi : « le délai apparaît trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle. Même en retenant une date de première constatation de la maladie au 30 août 2020 (date des premiers symptômes mentionnés par le médecin traitant), le délai de prise en charge resterait dépassé d’environ 5 mois ce qui reste encore trop long. Il n’existe pas non plus d’élément en faveur d’une chronicité des lésions (calcification, fissuration…). De plus, il s’agit du membre dominant. Le comité a tenu compte que des restrictions étaient présentes sur le membre dominant ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par la demanderesse, et ce en prenant en compte les éléments apportés par cette dernière quant à l’atteinte de son bras dominant et quant à une date de première constatation médicale éventuellement décalée au 30 août 2020. Ainsi, malgré la connaissance de ces éléments, le CRRMP a conclu à l’absence de lien direct.
Enfin, il sera surtout relevé que Madame [J] n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire les avis des deux CRRMP, de sorte que, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents et qu’ils n’ont pas pris en considération la situation exacte de l’intéressée, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Madame [J] et de confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 7].
SUR LES DEPENS
Madame [J], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [S] [J] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame [S] [J] et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 25 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 7] ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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