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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître [A] [K] de la SELARL CABINET [K],
1 exp Me Michel LOPRESTI,
1 exp Maître [J] [I] de la SELARL MAXIME ROUILLOT – [J] [I],
1 exp Maître [H] [T] de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD2N
Minute N° 25/307
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
GUBER BANCA S.P.A., société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège social est situé [Adresse 21], Italie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brescia sous le numéro REA 331397 et le code TVA 03140600176, et enregistrée au Registre Bancaire Italien sous le numéro 8074, représenté par [O] [G], dûment habilité aux fins des présentes,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 19]), Société Anonyme Monégasque, au capital de 7.650.000 EUR, RC [Localité 19] 96 S03214, [Adresse 1], [Adresse 20], représentée par Madame [L] [V], en sa qualité de Secrétaire Général, en vertu d’une Procuration donnée par le Directeur Général de ladite société en date du 02/12/2011, et déposée au rang des minutes de Maître [E] [Z], Notaire à [Localité 19], [Adresse 8], le 12/12/2011.
En vertu d’un contrat de cession de créances en date du 09/02/2024 dûment notifié par lettre recommandée avec AR en date du 23/05/2024.
Représenté par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [N] [D]
en qualité de liquidateur amiable de la Société CASA DEL MAR
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14] (MAROC) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 515 033 520 euros, dont le siège social est [Adresse 17], immatriculée au Registre du Commerce de NICE sous le numéro 384 402 871, agissant sous les poursuites et diligences du Président de son Directoire en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [M], en sa qualité de créancier inscrit suivant inscription d’hypothèque judiciaire publiée au service de la publicité foncière d’ANTIBES le 11/05/2015, volume 2015 V n° 1398, Au domicile élu par lui en la SCP Gérard HUSSON – Jean Luc MORAND – Eric FONTAINE, commissaires de justice associés, [Adresse 9]
Non comparant ni représenté
La Société ALLY VISTAMAR, en sa qualité de créancier inscrit suivant inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 06/12/2022, volume 2022 V n° 12182,
Bordereau rectificatif du 01/03/2023, volume 2023 V n° 2002, dont le siège social est sis C/° [Localité 19] GLOBAL SERVICES-Multi Family office SAM – [Adresse 18]
représentée par Maître Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE,
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
CEPCA, en sa qualité de créancier inscrit suivant inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 16/12/2024 volume 2024 V 8622
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
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*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 Novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025.
*
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EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité de droit italien GUBER BANCA SPA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 19]) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 9 février 2024, dûment notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2024, poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 13] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], cadastrés section DK numéro [Cadastre 7] lieu-dit "[Adresse 3] " en vertu de :
— la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [C] [X], notaire à [Localité 13], le 17 septembre 2009 contenant prêt d’un montant de 4 500 000 € consenti par la société EFG BANK ([Localité 19]), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers pour un montant principal de 4.000.000 euros et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle pour un montant de 500 000 € ;
— la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [C] [X], notaire à [Localité 13], le 15 septembre 2011 contenant prêt d’un montant de 2.000.000 euros consenti par la société EFG BANK ([Localité 19]), garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle ;
— la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [C] [X], notaire à [Localité 13], le 11 septembre 2015 contenant avenant au titre des prêts de 4 500 000 € et de 2.000.000 € ;
— la copie exécutoire d’un acte reçu par le même notaire le 30 avril 2016 contenant prêt d’un montant de 11.200.000 euros consenti par la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 19]) et quittance subrogative dans les droits de cette société, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle de 1.300.000 euros dont le terme et l’exigibilité sont survenus le 9 novembre 2023 ;
— la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [C] [X], notaire à [Localité 13] 7 novembre 2018 contenant prêt-prorogation des délais-affectation hypothécaire contenant prêt par la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 19]), garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle.
Ainsi, le créancier a fait délivrer à [N] [D] un commandement de payer valant saisie suivant acte de la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice à Marseille, en date du 20 novembre 2024, pour avoir paiement de la somme de 10.208.309,43 euros, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 19 décembre 2024 Volume 2024 et n° 234.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 20 décembre 2024.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [N] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 24 avril 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, les 10 et 11 février 2025, le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— [F] [M], créancier inscrit en son inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 11 mai 2015 volume 2015 V numéro 1398 ;
— la société ALLY VISTAMAR, créancier inscrit en son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 6 décembre 2022 volume 2022 numéro 12 182 et bordereau rectificatif du 1er mars 2023 volume 2023 V numéro 2002 ;
— CEPCA, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 16 décembre 2024 volume 2024 V n° 8622.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 13 février 2025.
La société à responsabilité de droit italien GUBER BANCA SPA demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire, L 311-6 et R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer régulière et valable la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (Monaco) suivant commandement de payer de la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice à Marseille, en date du 20 novembre 2024 et visant les droits immobiliers désignés ci-dessus ;
— débouter [N] [D] de toutes éventuelles contestations élevées contre la présente saisie et en général de toutes ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, en cas de demande de vente amiable, lui donner acte de ses réserves sur le principe même d’une telle vente et ses conséquences, lesquelles seront éventuellement développées au moment de l’audience ;
— fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, telles figurant au commandement de payer du 20 novembre 2024 ;
— ordonner la vente forcée dudit immeuble sur la mise à prix de 8.000.000 euros prévue au cahier des conditions de vente et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
— fixer telle audience qu’il plaira la date de la vente forcée de l’immeuble saisi dans un délai de 2 et 4 mois du jugement à intervenir ;
— désigner la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice à Marseille, pour faire procéder à de visite de l’immeuble pour les acquéreurs éventuels à telle date utile qu’il lui plaira de retenir entre un mois et 15 jours avant la date de la vente forcée qui pourra, en tant que de besoin, se faire assister de la force publique, d’un serrurier et des personnes visées l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ; dire qu’à l’occasion ces visites, il sera établi par des professionnels les métrés, diagnostics et états parasitaires requis en la matière et ordonner d’ores et déjà leur annexion au cahier des conditions de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens frais privilégiés de vente qui comprendront le coût de visite et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, avocats associés avec offre de droit ;
— condamner la partie saisie aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toutes demandes incidentes contestation de sa part.
La partie saisie a constitué avocat.
L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des parties.
Le créancier poursuivant a notifié par RPVA le 3 septembre 2025 des conclusions en demande numéro un, reprenant dans leur dispositif les demandes contenues dans le dispositif de l’assignation à l’audience d’orientation.
Il a également notifié des conclusions en réponse numéro 2 aux termes desquelles, au visa des dispositions des articles L213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire, L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, il demande au juge de l’exécution de :
— déclarer régulière et recevable la présente procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 19]) à l’encontre de [N] [D] suivant commandement de payer du 20 novembre 2024 ;
— débouter [N] [D] de toutes ses demandes de délais, de toutes éventuelles contestations élevées contre la présente saisie et en général de toutes ses demandes, fins et conclusions et subsidiairement, en cas de demande de vente amiable, lui donner acte de ses réserves sur le principe même d’une telle vente et ses conséquences, lesquelles seront éventuellement développées au moment de l’audience ;
— vu l’article L 722-2 du code de la consommation, constater la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens immobiliers appartenant à la partie saisie, rappeler que cette suspension ne peut excéder 2 ans à compter du 16 octobre 2025 ;
— ordonner l’emploi des dépens frais privilégiés de vente qui comprendront le coût de visite et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, avocats associés avec offre de droit ;
— condamner la partie saisie aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toutes demandes incidentes de contestation de sa part.
***
Le 7 novembre 2025, la partie saisie a notifié par RPVA des conclusions, au visa notamment, ensemble des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1529 et suivants du Code civil monégasque, 136 et suivants du code de procédure civile monégasque, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— déclarer la société à responsabilité de droit italien GUBER BANCA SPA irrecevable à agir pour défaut de qualité en l’absence de justificatif du titre juridique en vertu duquel elle prétend venir aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ([Localité 19]) ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 20 novembre 2024 ainsi que de la procédure et des actes subséquents, pour défaut de la banque poursuivante et absence de visa dans le commandement de payer valant saisie de l’acte de transmission de créance en vertu duquel la société poursuivante prétend agir ;
— ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 20 novembre 2024, publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 19 décembre 2024 volume 2024 S numéro 234 et portant sur les biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 3], cadastrés section DK n° [Cadastre 7] pour 14 a 78 ca ;
— débouter la société à responsabilité de droit italien GUBER BANCA SPA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner cette dernière au paiement son profit d’une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens en ce compris les coûts et frais de mainlevée, de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— en toute hypothèse, vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement, notifiée par lettre du 17 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, vu les dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, constater la suspension de droit des poursuites de saisie immobilière engagées ; réserver les dépens et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dispositif des présentes écritures.
***
La société civile de droit monégasque ALLY VISTAMAR à constitué avocat et a déclaré une créance le 10 avril 2025 à hauteur de la somme de 17 186 903,64 €.
La [Adresse 12] a constitué avocat et a déclaré, en application de l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, une créance d’un montant de 2 334 341,16 euros à titre privilégié hypothécaire échu outre à déterminer intérêts postérieurs selon contrats, en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 16 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8622 et d’un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 13], en date du 30 octobre 2020, contenant engagement de caution solidaire de [N] [D] et de Madame [B] épouse [D].
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a déclaré la même créance, en application de l’article R322-13 du code des procédures civiles d’exécution, au titre de son inscription d’hypothèque définitive publiée le 23 janvier 2025 volume 2025 V numéro 694, régulièrement dénoncée en application de ce texte et de l’article R322-7 du même code par RPVA le 20 février 2025.
Monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 13], représentant l’administration fiscale, a constitué avocat et déclaré, en application de l’article R 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, une créance d’un montant de 38 745,84 €, en vertu de rôle numéro 24/01701 mis en recouvrement le 31 juillet 2024, majoré le 15 septembre 2024 et de rôle numéro 24/22101 mis en recouvrement le 31 août 2024, majoré le 15 octobre 2024, au titre d’une inscription d’hypothèque légale régularisée le 12 mai 2025 volume 2025 V numéro 3598.
MOTIFS DE LA DECISION
La partie saisie, dans des conclusions dont la teneur a été reprise précédemment, soulève des contestations qui ne sauraient être analysées et auxquelles il ne saurait être répondu dans le cadre de la présente décision. En effet, elle a saisi, en cours de procédure, la commission de surendettement
Elle sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L722-2 du code de la consommation, demande à laquelle le créancier poursuivant n’a pu que s’associer.
Il est constant qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, [N] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement, que la commission en sa séance du 17 octobre 2025 a déclaré sa demande recevable.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article L 722-5 du même code, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence de constater, en application de l’article R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et leur distraction ordonner au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 17 octobre 2025 ayant déclaré [N] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par la société à responsabilité de droit italien GUBER BANCA SPA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANK ([Localité 19]) au préjudice de [N] [D], pour une durée de 2 ans à compter du 17 octobre 2025 ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer délivré à la requête de la société à responsabilité de droit italien GUBER BANCA SPA, suivant acte de la SCP MEDARD BERTON GUEDJ, commissaires de justice à Marseille, en date du 20 novembre 2024, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 19 décembre 2024 Volume 2024 et n° 234 et emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à [N] [D] sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], cadastrés section DK numéro [Cadastre 7] lieu-dit "[Adresse 3] » ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-[I], constituée aux intérêts de créancier poursuivant.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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