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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 févr. 2026, n° 26/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TOM
MINUTE: 26/297
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [W]
né le 11 Août 1987
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]
présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
EPS VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 fevrier 2026
Le 07 Fevrier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [W] .
Depuis cette date, Monsieur [P] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] [Localité 4].
Le 09 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Fevrier 2026.
A l’audience du 12 Février 2026,Me Chanda JAMIL , conseil de Monsieur [P] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’information des droits
Au visa de l’article L3211-3 et R3211-12 du CSP, le conseil de l’intéressé soutient qu’aucune notification de ses droits signée n’est versée au dossier.
L’article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien en soins psychiatriques en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l’objet des soins est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
Il ne saurait être fait grief à l’établissement de santé de ne pas communiquer une notification signée alors que l’avis du 07 02 2026 figurant au dossier indique que Monsieur [P] [W] “présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations”.
Par suite, s’il n’est pas produit d’autres documents, il s’agit d’indiquer que le patient a été hospitalisé alors qu’il présentait notamment des délires à mécanismes hallucinatoires et une imprévisibilité du passage à l’acte auto et hétéro agressif. Les éléments cliniques sont repris dans l’avis motivé qui relève que le discours est massivement envahi d’un délire multithématique reposant sur des délires polymorphes avec adhésion délirante totale et retentissement significatif sur le jugement et le comportement.
Il est donc justifié de ce que l’état de santé du patient ne permettait pas de lui faire signer l’acte de notification de ses droits, étant précisé par ailleurs qu’aucun grief n’est allégué par le conseil.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [P] [W] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’état selon arrêté préfectoral en date du 6 février 2026 à la suite d’une garde à vue chez un patient en rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent un discours réticent et persécuté, des délires à mécanismes hallucinatoires chez un patient présentant des antécédents de troubles psychotiques chroniques et ayant eu de multiples hospitalisations ; il est revendicatif et présente une imprévisibilité du passage à l’acte auto et hétéro agressif.
L’avis motivé du 11 février 2026 fait état d’un délire multithématique reposant sur des mécanismes polymorphes avec adhésion totale ; l’état clinique demeure instable et l’adhésion aux soins demeure fragile
A l’audience, il indique que son traitement de fond est une injection intra musculaire ; il touche l’AAH mais le montant n’est pas suffisant et l’injection l’empêche de travailler avec son corps et qu’il a donc du l’arrêter pour maintenir un salaire convenable ; il a trop de barrières pour travailler et notamment une condamnation pénale; il peut donner sa parole pour prendre son traitement en ambulatoire mais a besoin de travailler ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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