Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 20 avr. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 20 Avril 2026
N° RG 26/00321 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYWQ Mme [Y] [P]
Nous, Isabelle RIHM, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de Mme [S] [L], greffière stagiaire
Débats en date du 20 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 30 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [Y] [P]
née le 20 Mars 1979 à [Localité 3] – MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR
placée sous tutelle de Mme [I] [E] (Tutrice)
admis e en soins psychiatriques le 26.04.2025, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu l’ordonnance en date du 20.10.2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de Mme [Y] [P],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 28 novembre 2025, 29 décembre 2025, 27 janvier 2026, 27 février 2026 et 27 mars 2026
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 29 novembre 2025, 29 décembre 2025, 29 janvier 2026, 28 février 2026 et 29 mars 2026
Vu l’avis motivé en date du 27 mars 2026 du docteur [T] [K], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 17 avril 2026 ;
Vu la note d’audience de débats du 20 Avril 2026 au cours desquels a été entendue Me Maëlle BLEIN avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR représentant Mme [Y] [P] qui a refusé de comparaître ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— le 26 avril 2025, Mme [Y] [P] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complèteau Centre hospitalier de [Localité 2], suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).
— par décision en date du 20 octobre 2025, le magistrat du siège, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure pour une durée d’un mois a été prise tous les mois par le directeur d’établissement.
— en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que depuis deux mois environ, la symptomatologie psychotique est globalement stabilisée. Il persiste toutefois un défaut d’insight à l’origine d’un refus des traitements qui l’expose à un risque majeur de rechute psychotique et de troubles du comportement associés. Par ailleurs, il est également relevé que le logement est inhabitable.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de Mme [Y] [P]
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [Y] [P], à Me Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, à Mme [I] [E] (Tutrice), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Versement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Agence ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Référence ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Refus
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Bois ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Web ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Statuer ·
- Rapport d'expertise
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Sinistre ·
- Siège social
- Enfant ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Décès du locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.