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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 30 déc. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00215 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVQY
JUGEMENT RENDU LE 30 Décembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [X] [R], non comparante, représentée par Madame [I] [U], régulièrement munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
26 rue Georges Clémenceau
50400 GRANVILLE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— URSSAF Normandie
— M. [C]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Caroline ROINNEL, lors des débats et Romane LAUNEY, ors de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 17 décembre 2025, puis au 30 décembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2024, l’URSSAF Normandie a fait signifier à Monsieur [Z] [C] une contrainte du 13 juin 2024 d’un montant de 3 394,00 euros correspondant pour 3 227,00 euros aux cotisations appelées pour le mois de septembre 2022, et 167,00 euros de majorations de retard.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 19 juin 2024, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées par courrier du 21 mars 2025 à l’audience du 10 septembre 2025.
L’URSSAF Normandie, valablement représentée en la personne de Madame [I] [U], a soutenu oralement ses dernières écritures du 21 août 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Valider la contrainte pour son entier montant de 3394€ ;
— Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 3394€, au paiement des frais de signification d’un montant de 71,10€ ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Z] [C] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 17 décembre puis au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux dispositions de l’article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le tribunal constate qu’aucun moyen n’est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l’opposition à contrainte initiée par Monsieur [Z] [C] le 16 juin 2024, laquelle est motivée et a bien été formée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater la recevabilité de ladite opposition.
II – Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte du 13 juin 2024
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme social reste demandeur à l’instance et le cotisant est défendeur.
Il convient donc de statuer sur le bien-fondé des demandes présentées par l’URSSAF Normandie qui sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 394,00 euros dont 167,00 euros de majorations de retard.
Il appartient à Monsieur [C], opposant à la contrainte, de démontrer le caractère infondé des cotisations et majorations de retard réclamées.
En l’espèce, les pièces et explications produites par l’URSSAF établissent le bien fondé de la créance ainsi que du détail du calcul des montants réclamés.
Si Monsieur [C] a indiqué dans sa requête qu’il ne comprenait pas les montants appelés au titre de ses cotisations de l’année 2022, il ne contestait cependant pas être tenu au paiement de cotisations.
En tout état de cause, ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF Normandie et de condamner Monsieur [Z] [C] au paiement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard soit la somme de 3 394,00 euros.
III – Sur les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2023
Aux termes de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il est constant qu’en application de cet article, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition est jugée fondée, ce qui n’est pas le cas dès lors que la contrainte a été validée.
Par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [Z] [C], soit la somme de 71,10 euros.
IV – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [Z] [C], succombant, sera donc condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte émise par Monsieur [Z] [C] ;
RECOIT l’URSSAF Normandie en ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 13 juin 2024, signifiée le 14 juin 2024, en son principe et en son montant ;
Et partant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à l’URSSAF Normandie un montant total de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT QUATORZE EUROS (3 394,00 euros), correspondant à 3 227,00 euros de cotisations et 167,00 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte qui lui a été délivrée le 14 juin 2024 pour un montant de 71,10 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application du dernier alinéa de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du Tribunal Judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe au Tribunal le 30 décembre 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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