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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01035 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHBW / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [E]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K] [H] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 60
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Margot ZOLLI, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 68
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 20 MARS 2025 , Michaël ABAD Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire Me Laure JOIGNANT Me Margot ZOLLI
Expédition : Monsieur et Madame
[12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2025 ;
Vu la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 3 février 2025 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 février 2025 ;
Prononce la nouvelle clôture à l’audience du 20 mars 2025 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [K] [H] [P]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [F] [Z] [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (27).
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [W] [E] par M. [F] [E] et Mme [N] [P] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [N] [P] ;
Dit que M. [F] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 16h,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié chez le père les années impaires.
A charge pour M. [F] [E] de chercher, ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance, et de ramener, ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance, au domicile de Mme [N] [P] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Déboute Mme [N] [P] de sa demande relative aux droits de visite et d’hébergement de M. [F] [E] à l’égard de l’enfant ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [F] [E] devra verser mensuellement à Mme [N] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [E] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Déboute Mme [N] [P] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [P] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er mai 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation d’un justificatif ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [N] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [F] [E] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 26 janvier 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [F] [E] à payer à Mme [N] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
Déboute M. [F] [E] de sa demande tendant à dire que la prestation compensatoire sera versée sous forme de versements périodiques ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai, la minute étant signée par
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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