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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 25/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
N° RG 25/02996 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TFR
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Me Marguerite LIONS
— Me Sophie KUCHUKIAN
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [L] [I], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mars 2025, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] à Maître [L] [I].
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2025, Maître [L] [I] a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire qu’il rende exécutoire la décision précitée du Bâtonnier.
Par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance déclarant exécutoire la décision du 31 mars 2025 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille.
Par assignation en référé rétractation du 2 juillet 2025, Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] ont fait attraire Maître [L] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 5 juin 2025.
Initialement fixé à l’audience du 24 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande du défendeur.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 puis est intervenue une réouverture des débats en raison de l’absence de communication du dossier de plaidoirie des demandeur avec une nouvelle audience fixée au 21 janvier 2026.
L’examen de l’affaire a de nouveau été renvoyé à l’audience du 11 février 2026 à la demande des demandeurs.
A l’audience du 11 février 2026, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— rétracter l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 ;
— condamner Maître [L] [I] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître LIONS sur son offre de droit.
Au soutien de ses prétentions, les demandeurs font valoir que le Président du Tribunal Judiciaire est bien compétent pour statuer sur une demande d’opposition d’une décision rendue de manière non contradictoire sur requête puisqu’il a rendu la décision contestée et que l’appel n’est pas ouvert contre une décision d’apposition de la formule exécutoire. Ils expliquent que la décision rendue le 31 mars 2025 par le Bâtonnier est nulle et de nul effet puisqu’elle a été rendue hors délai et que cette seule circonstance suffit à justifier la rétractation sollicitée. Ils précisent que l’appel à l’encontre d’une décision nulle reste recevable au delà du délai d’appel courant à compter de la signification de la décision. Ils considèrent que le certificat de non appel produit par Maître [L] [I] ne saurait faire revivre une décision prise par une autorité juridiquement dessaisie et par conséquent nulle. Ils ajoutent que le Bâtonnier n’a pas motivé sa décision de prorogation, ne justifiant d’aucun motif réel et précis caractérisant l’impossibilité de statuer dans les délais. Ils précisent qu’en tout état de cause, le Bâtonnier avait indiqué qu’il rendrait sa décision avant le 30 mars 2025, délai non respecté.
En défense, Maître [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— débouter Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les demandeurs auraient du faire appel de la décision rendue par le Bâtonnier, ce qu’ils n’ont pas fait, décision étant donc devenue exécutoire, de sorte que le Président du Tribunal Judiciaire pouvait déclarer ladite décision exécutoire, un certificat de non appel ayant été délivrée. Il souligne que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la décision litigieuse a bien été prise dans les délais. Il indique que cette décision ne pouvait être nulle que compte tenu d’une irrégularité quant à la forme de la notification de la décision et non en ce qui concerne la décision elle-même.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
L’article 175-1 de ce même décret dispose que la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel. Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s’appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d’appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d’une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
L’article 176 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Aux termes de l’article 178 de ce décret, lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] ont fait appel de la décision rendue le 31 mars 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de [Localité 2], contestant la validité de cette dernière.
Or, la décision prise le 5 juin 2025 par ordonnance sur requête vient rendre exécutoire une décision par là même contestée.
Il n’appartient pas à la juridiction de céans d’entrer dans le débat relatif à la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] devant le premier président de la cour d’appel, lequel relève de la seule compétence de ce dernier.
Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] ont engagé une action en référé-rétractation sur la base de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, action parfaitement recevable.
Par conséquent, et afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête RG 25/1049 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille le 5 juin 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [A] et Madame [Q] [A] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître LIONS, sur son offre de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2025 sous le RG 25/1049 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [L] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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