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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 30 mai 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIUC
Monsieur [T] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 30 mai 2025, Minute n° 25/265
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [T] [Z]
407, rue Buffon
06110 LE C ANNET
Né le 6 mai 1985 à CHISINAU (Roumanie)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante et représentée par Maître Morgane PAPE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 27 mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 30 mai 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 mai 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de Cannes en date du 20 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a été admis à compter du 20 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 20 mai 2025 par Monsieur [Y] [Z], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 20 mai 2025 par le Docteur [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 21 mai 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 23 mai 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 23 mai 2025 le Directeur du Centre hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 mai 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par certificat de situation du 30 mai 2025 le Centre hospitalier de Cannes nous a indiqué que l’état de santé de Monsieur [T] [Z] ne permet pas sa présence à l’audience de ce jour;
Vu les observations de son avocate lors des débats.
*************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 26 mai 2025 décrit un patient hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec tentative d’autolyse à l’arme blanche et nouvelle tentative d’autolyse à l’hôpital, dans un contexte de verbalisation de propos délirants à thème de persécution depuis le 12/05; que le patient reste de contact réticent, discret et peu dans l’échange; qu’il a exprimé dans le service qu’il s’attendait à mourir ce samedi 24/05; que la thymie est évidemment triste avec des idées d’indignité et de culpabilité vis-à-vis de son épouse et de ses filles; que la critique de ses précédents passages à l’acte est absente; qu’il ne semble pas conscient de la gravité de ses troubles; que l’état psychique de ce patient est donc fragile avec un risque suicidaire élevé; qu’un traitement et un temps d’observation en hospitalisation sont encore nécessaires pour préciser le diagnostic et éviter d’autres passages à l’acte; que la mesure des soins psychiatriques est encore nécessaire sous la forme de l’hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante et éviter d’autres actes auto-agressifs;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 26 mai 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [T] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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