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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 15 Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00999 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHF
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me RIGAL
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
représentée par madame [I] [G], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur,
Assesseur: Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur,
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 2 décembre 2019, Monsieur [O] [Z] [K], salarié en qualité d’adjoint responsable logistique au sein de la société [4], a été victime d’un accident, survenu le 29 novembre 2019, dans les circonstances suivantes : « « en tirant les cagettes contenant les gastros, du camion afin de les livrer à l’école », « le salarié déclare qu’il a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [4] que Monsieur [O] [Z] [K] a été absent pendant 191 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 27 juin 2024, la société [4] a contesté la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O] [Z] [K] devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 20 décembre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [4] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
Juger que la Caisse n’a pas mis la société [4] en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts de [O] [Z] [K] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 29 novembre 2019.
Par conséquent,
A titre principal et avant-dire droit
Enjoindre à la Caisse de communiquer à la société [4] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de [O] [Z] [K] en relation avec son accident du travail du 29 novembre 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil.
A titre subsidiaire et avant-dire droit
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de [O] [Z] [K] de son accident du travail du 29 novembre 2019 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :*se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse
*entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dure et observations
*déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à [O] [Z] [K] en lien avec son accident du travail du 29 novembre 2019
*soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévus par l’article 276 du code de procédure civile
Enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de [O] [Z] [K] en sa possession. Enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [6] de communiquer au Docteur [V] [H] l’entier dossier médical justifiant ladite décision.
A titre infiniment subsidiaire, au fond,
Déclarer inopposable à la société [4] les arrêts de [O] [Z] [K] pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 29 novembre 2019.
En tout état de cause
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner la caisse aux entiers dépens
La société [4], représentée par son conseil lors de l’audience, soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du TJ de [Localité 7], dans le ressort duquel se trouve le siège de la société [4].
La Caisse, représentée par son agent audiencier, déclare ne pas s’opposer à la transmission du dossier à la juridiction lilloise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société [4], partie en demande, est domiciliée à [Localité 9] ; commune om se trouve son siège social.
Au regard du siège social de la société requérante, la juridiction territorialement compétente, conformément à l’annexe tableau IV et à l’annexe tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire, est le pôle social du tribunal judiciaire de Lille (59) et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Il revient donc au tribunal de céans de se dessaisir au profit du pôle social tribunal judiciaire de Lille.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu sur le siège et en premier ressort,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, territorialement compétent ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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