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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 7 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° : 25/085
Références : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2P7
Affaire :
[S] [I]
C/
E.A.R.L. TIP TOP CHEVAL
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me D’ALLARD
CCC à l’EARL TIP TOP CHEVAL
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 MAI 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 24 avril 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 11 Août 1942 à [Localité 5]
ayant élu domicile au cabinet de Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, situé [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P. & A., avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant et par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. TIP TOP CHEVAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL TIP TOP CHEVAL a vendu la jument TWICE DE [Localité 4] à M. [S] [I], suivant facture du 20 décembre 2017. Les droits de propriété de la pouliche précitée étaient répartis à 50% au profit de M. [I] et à 50% au profit de l’EARL TIP TOP CHEVAL.
Faisant valoir que l’EARL TIP TOP CHEVAL a vendu la jument sans son accord et l’absence de documents probants correspondants à cette vente, M. [I] a fait assigner ladite EARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’elle soit condamnée à lui communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir le contrat de vente de la jument, la ou les factures de vente et les justificatifs comptables et bancaires correspondants à la vente. De surcroît, elle a sollicité la condamnation de l’EARL TIP TOP CHEVAL à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Représenté à l’audience, M. [I] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
A l’audience, l’EARL TIP TOP CHEVAL n’a pas comparu et son avocat constitué a fait savoir à la juridiction qu’il se dégageait de sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que M. [Y] [Z], ès qualité de représentant de l’EARL TIP TOP CHEVAL, a vendu la jument TWICE DE [Localité 4] à M. [I] dans les termes suivants « VENTE TWICE DE [Localité 4] – Suitée d’une pouliche 50% de propriété – (Hadriana du Ter) », suivant facture en date du 20 décembre 2017 (pièce n°1).
Il n’est pas contesté que les droits de propriété de la pouliche précitée étaient répartis à 50% au profit de M. [I] et à 50% au profit de l’EARL TIP TOP CHEVAL. Suivant un SMS du 15 février 2018, M. [I] a proposé à M. [Z] de nommer la jument avec l’affixe « du Ter » (pièce n°2). Par ailleurs, les informations mises à disposition par l’institut français du cheval et de l’équitation confirment cette copropriété et l’usage de l’affixe « du Ter », la jument apparaissant sous le nom [T] [D] (pièce n°3).
En outre, M. [I] a indiqué qu’il était convenu qu’il conserve à ses seuls frais la jument en ses installations jusqu’à ses 3 ans puis, une fois la jument en âge de travailler, qu’elle serait placée aux écuries de l’EARL TIP TOP CHEVAL afin qu’elle soit valorisée en concours. C’est ainsi que l’EARL TIP TOP CHEVAL a exploité [T] [D] (pièce n°4).
Toutefois, en se fondant sur les « engagements et résultats FEI », M. [I] a fait valoir que l’EARL TIP TOP CHEVAL avait vendu la jument sans qu’il ne soit consulté (pièce n°6).
M. [I] a alors tenté d’interroger M. [Z] sur la situation d'[T] [D] par SMS en date du 17 mars 2024 (pièce n°7). Il a en outre indiqué avoir essayé d’entrer de nouveau en contact avec M. [Z] le 19 mars 2024, sans succès. Il a ensuite expliqué s’être rendu aux écuries de l’EARL TIP TOP CHEVAL aux fins d’échanger sur la situation avec son gérant. En l’absence de ce dernier, une employée aurait confirmé au demandeur que la jument avait été vendue depuis plus de six mois.
Par SMS du 22 mai 2024 adressé à M. [I], M. [Z] a fait part de son intention de le régler (pièce n°8).
Le même jour, M. [I] a soutenu avoir rencontré en personne M. [Z], lequel aurait affirmé avoir vendu [T] [D] pour la somme de 100.000 €. Le demandeur lui a alors reproché ne pas avoir reçu le versement de la moitié du prix de vente annoncé, correspondant à sa quote-part de copropriété.
Dans ce contexte, M. [I] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024 à M. [Z] afin de l’informer de son intention de s’inscrire dans une action judiciaire aux fins de recouvrer les sommes dues (pièce n°9).
Suivant échanges de SMS en août 2024, M. [Z] a accepté de verser au demandeur la somme de 30.000 € TTC au titre de sa quote-part (pièce n°10).
Faisant valoir que la vente n’aurait pas été assujettie à la TVA, M. [Z] a finalement versé la somme de 25.000 € à M. [I] le 27 août 2024 (pièce n°11).
M. [I], ignorant le véritable prix de vente de la jument, a mis en demeure l’EARL TIP TOP CHEVAL de communiquer l’ensemble des justificatifs contractuels, comptables et bancaires correspondants à la vente de la jument [T] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024 (pièce n°14).
En l’absence de réponse, M. [I] a saisi le juge des référés.
Au vu des éléments ainsi produits, il apparaît dans la présente instance de référé que l’EARL TIP TOP CHEVAL ne conteste ni la répartition des droits de propriété de la jument [T] [D], ni la vente de cette dernière à l’insu de M. [I]. Faute d’avoir fait connaître à l’audience ses demandes ou moyens en défense, elle n’a fourni aucun élément probant permettant d’établir cette vente, le montant de celle-ci et de fixer précisément la quote-part revenant à M. [I] en sa qualité d’indivisaire.
Dans ces circonstances, au vu des éléments produits par la partie demanderesse, il conviendra de condamner l’EARL TIP TOP CHEVAL à lui communiquer les pièces sollicitées, dans les conditions précisées au dispositif.
Etant relevé que M. [I] a informé l’EARL TIP TOP CHEVAL dès le 2 octobre 2024 de sa volonté de prendre connaissance de ces documents, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire d’un montant de 120 € par jour de retard, dans la limite de 3 mois, afin d’en favoriser la prompte exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner l’EARL TIP TOP CHEVAL aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il conviendra, sur ce fondement et en prenant en compte les circonstances de cette affaire, de condamner l’EARL TIP TOP CHEVAL au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE à l’EARL TIP TOP CHEVAL de communiquer à M. [S] [I] le contrat de vente de la jument [T] [D], la ou les facture(s) de vente d'[T] [D] et les justificatifs comptables et bancaires correspondants à la vente d'[T] [D] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 120 € par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
DIT que l’astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le juge des référés ;
CONDAMNE l’EARL TIP TOP CHEVAL à payer à M. [S] [I] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL TIP TOP CHEVAL aux dépens de l’instance de référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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