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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 16 sept. 2025, n° 23/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01754 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IL57
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 16 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Juin 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogé au 16 SEPTEMBRE 2025
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Julie SPILLEBOUT – 136
— Me Caroline DAZEL – 45
+ CCC à chaque partie par LRAR ([12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires prononcée le 30 janvier 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Vu les mémoires d’acceptation du principe de la rupture du mariage signés par M. [Z] [S] le13 juin 2024, par Mme [G] [U] le 13 janvier 2025,
PRONONCE le divorce de :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (Calvados)
et de
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Orne)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13] (Calvados)
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que Mme [G] [U] renonce à sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [G] [U] de sa demande relative à l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que M. [Z] [S] et Mme [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [C], [B] et [M],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de leur mère,
ORGANISE les droits de visite du père, à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes:
.en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
.pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires)
à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y reconduire
DIT que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h,
FIXE à la somme de 180 € soit 540 € au total le montant de la pension alimentaire que M. [Z] [S] devra verser à Mme [G] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— [C] [S] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (Calvados)
— [B] [S] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (Calvados)
— [M] [S] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Calvados)
à compter de la présente décision, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour [C], [B] et [M] (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires, scolarité, gros équipement et permis de conduire) à l’exclusion des frais de cantine, seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable et sur production de factures,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux enfants,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [G] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] –[15] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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