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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 21/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de Seine-et-Marne, Caisse CPAM Seine et Marne, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° RG 21/03889 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WS6C
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [K]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM Seine et Marne
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0834
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM de Seine-et-Marne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2017, M. [U] [K], qui était employé par la société Geoxia, a participé, avec d’autres de ses collègues, à une séance de karting organisée à l’initiative de la société Crédit Foncier dans les locaux de la société Racing electronic.
Le kart qu’il conduisait a été heurté par un kart qui avait été confié à un autre utilisateur du circuit.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 9 avril 2021, M. [U] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Allianz IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile des participants aux manifestations sportives organisées par la société Racing electronic, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, afin de voir reconnaître que l’accident dont il a été victime est imputable à un autre participant et que la société Allianz IARD doit sa garantie, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et de se voir verser une provision.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence tenant à la qualification d’accident du travail soulevée par la société Allianz IARD, rejeté les demandes d’expertise et de provision formées par M. [K], condamné la société Allianz IARD à payer à ce dernier ainsi qu’à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [U] [K] demande au tribunal de :
— dire que l’accident dont il a été victime le 5 septembre 2017 est imputable à un participant de la course organisée au sein du Racing Kart de [Localité 11],
— dire que la société Allianz IARD devra sa garantie,
avant dire droit :
— désigner tel médecin-expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer, conformément à la nomenclature Dintilhac, les différents postes de préjudice imputables à l’accident dont il a été victime le 5 septembre 2017,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer une provision de 6 000 euros,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] soutient, au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et L. 331-10 du code du sport, que la séance de karting a été organisée par la société Racing electronic, que la société Crédit Foncier était seulement cliente de cette dernière, à laquelle elle avait commandé l’organisation de la manifestation, que, lors de cette séance, son kart a été percuté par celui d’un autre participant alors qu’il était immobilisé sur le circuit, que son accident relève ainsi de la responsabilité civile de cet autre participant, et non de celle de la société Racing electronic, que, dans le cadre de son activité, celle-ci a souscrit une assurance auprès de la société Allianz IARD afin de garantir la responsabilité civile des participants aux courses qu’elle organise et que la société Allianz IARD doit dès lors sa garantie. Il ajoute que l’imputabilité du dommage qu’il a subi à l’accident n’est pas contestable dès lors qu’il n’a pu regagner son domicile qu’avec l’aide de ses collègues et qu’il s’est rendu aux urgences dès le lendemain.
Il sollicite par ailleurs, avant dire droit sur ses préjudices, la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ainsi que le versement d’une provision correspondant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et aux frais d’assistance à expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— déclarer M. [K] mal fondé en son action,
— l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kerouredan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD fait valoir qu’elle garantit la responsabilité civile de la société Racing electronic, que cette dernière n’ayant pas organisé l’évènement, sa responsabilité n’est pas recherchée et que seule la société Crédit Foncier, qui a réservé et financé la privatisation des installations de la société Racing electronic, qui a contracté directement avec celle-ci et qui a invité les participants en les informant des modalités pratiques, a la qualité d’organisateur. Elle ajoute que M. [K] ne démontre pas, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que l’organisateur, même à admettre qu’il s’agisse de la société Racing electronic, aurait manqué à son obligation de sécurité de moyens, ni, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, qu’un autre participant aurait commis une faute en lien causal direct avec le dommage allégué. Elle relève qu’au contraire, le demandeur a lui-même commis une faute en perdant le contrôle de son kart en raison d’une vitesse excessive et d’une absence de maîtrise, ce alors que le drapeau rouge était levé et qu’il aurait ainsi dû s’arrêter, qu’aucun des témoins de l’accident ne fait mention de dommages corporels, que les services de secours ne sont pas intervenus, que M. [K] a pu regagner son domicile par ses propres moyens, qu’il s’est rendu aux urgences seulement le lendemain soir et qu’aucune radiographie n’est communiquée.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la CPAM de Seine-et-Marne demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [K],
— dire que la provision sollicitée par M. [K] est imputable sur les préjudices non soumis à recours,
— mettre à la charge de M. [K] les frais et honoraires de l’expert, lui seul sollicitant l’expertise,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM indique qu’elle a pris en charge l’accident en versant diverses prestations, qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas encore chiffré définitivement sa créance et qu’elle ne s’oppose pas aux demandes d’expertise et de provision à condition que la provision allouée s’impute sur des postes de préjudice non soumis à recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer mal fondé », « recevoir », « déclarer bien fondée » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
La responsabilité du gardien, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage en raison de son anormalité.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact direct entre la chose et le siège du dommage.
Toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Le fait d’un tiers ou la faute de la victime ne peut exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure et ainsi d’avoir été à son égard imprévisible et irrésistible (2e Civ., 29 mars 2001, pourvoi n° 99-10.735 ; Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 04-18.902).
Le gardien de la chose instrument du dommage peut en outre être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 19-25.300).
En vertu de l’article L. 331-10 du code du sport, l’organisation par toute personne autre que l’Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l’organisateur de garanties d’assurance.
Ces garanties d’assurance couvrent la responsabilité civile de l’organisateur, de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec l’accord de l’organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux.
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que, le 5 septembre 2017, le kart que conduisait M. [K] a été heurté par un kart qui avait été confié à un autre utilisateur du circuit.
Si l’identité de cet utilisateur n’est précisée par aucune des parties, il ressort des éléments complémentaires et concordants versés aux débats, à savoir la déclaration de sinistre régularisée le 5 septembre 2017 par l’exploitant du circuit et les attestations datées des 5 et 10 janvier 2020 émanant de M. [J] [P] et M. [H] [Y], collègues de la victime, qu’un premier accident s’est produit, que le drapeau rouge a alors été levé, qu’en voulant s’arrêter tout en évitant un kart impliqué dans ce premier accident, M. [K] a effectué un tête-à-queue et qu’alors que son kart s’était finalement immobilisé, un autre kart est venu le percuter.
Ce dernier kart, qui était en mouvement et qui est entré en contact avec le kart de la victime au moment de l’accident, est dès lors présumé avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident et, partant, du dommage qui en est résulté.
La responsabilité de son utilisateur est donc engagée en sa qualité de gardien, peu important qu’il ait ou non commis une faute.
Les parties conviennent que la société Racing electronic, en sa qualité d’exploitant du circuit de kart et ainsi d’organisateur de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, a souscrit une assurance auprès de la société Allianz IARD afin notamment de couvrir la responsabilité civile des participants auxdites manifestations sportives.
La société Allianz IARD est mal fondée à dénier l’application de cette assurance en arguant que la séance de karting aurait été organisée par la société Crédit Foncier, ce alors même que les actes réalisés par cette dernière, à savoir la réservation et le paiement d’une prestation et l’invitation des participants, correspondent simplement à ceux qu’accomplit tout client qui souhaite faire bénéficier ses invités d’un évènement, lequel reste organisé par l’exploitant des lieux.
Concernant en outre le dommage subi, le compte rendu médical et le certificat médical, rédigés respectivement les 6 et 7 septembre 2017, montrent que M. [K] a souffert d’une entorse du genou gauche et de contractures cervicales et lombaires mais pas de fracture au vu de la radiographie réalisée.
Il ne peut être utilement contesté que ce dommage a pour origine l’accident ci-avant décrit dès lors qu’il a été constaté médicalement dès le lendemain, qu’il est cohérent avec les faits rapportés et que l’exploitant du circuit a lui-même déclaré un sinistre corporel à son assureur, lequel a ainsi adressé à la victime un « questionnaire corporel » à compléter.
Il convient par conséquent de dire que la société Allianz IARD doit sa garantie au titre des préjudices subis par M. [K] résultant du dommage causé par l’accident.
Enfin, il apparaît que la preuve d’une faute de la victime n’est pas rapportée.
En effet, il n’est pas établi qu’elle aurait circulé à une vitesse excessive et qu’elle n’aurait pas maîtrisé son véhicule. Au contraire, comme indiqué ci-avant, lorsque le drapeau rouge a été élevé, elle a stoppé son kart sans heurter un autre véhicule.
Son indemnisation doit dès lors être intégrale.
2 – Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte des documents médicaux versés aux débats, à savoir notamment le compte rendu médical daté du 6 septembre 2017, le certificat médical daté du 7 septembre 2017, l’avis initial d’arrêt de travail et les avis de prolongation, que M. [K] a subi un dommage corporel lors de l’accident.
Il apparaît nécessaire, afin de statuer sur les préjudices découlant de ce dommage, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [K] qui a le plus intérêt à la mesure.
3 – Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Lorsqu’à l’ouverture des débats, ce dernier, dont la compétence n’a pas été instituée à peine d’irrecevabilité, est dessaisi de l’affaire, il appartient au tribunal de statuer sur la provision sollicitée.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant et des documents médicaux précités, il apparaît justifié d’allouer à M. [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices qui n’ont pas été indemnisés par des tiers payeurs, tels que la CPAM, bénéficiant d’un recours subrogatoire.
4 – Sur les frais du procès
4.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’accident de kart dont M. [U] [K] a été victime le 5 septembre 2017 est imputable à un participant de la manifestation sportive organisée par la société Racing electronic,
DIT que la société anonyme Allianz IARD doit sa garantie à M. [U] [K] au titre de l’intégralité de ses préjudices résultant du dommage causé par l’accident,
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation desdits préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant M. [U] [K],
COMMET pour y procéder :
M. [G] [I]
Hôpital privé d'[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Téléphones : 01.46.74.43.67 – 06.11.80.94.22
Courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission,
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Analyse médico-légale
5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
6. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
7. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
8. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
9. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
10. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
11. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
12. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
13. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
14. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
17. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
18. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
19. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
21. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
22. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
23. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
24. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 6] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 juin 2026, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [U] [K], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 30 novembre 2025,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [U] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices qui n’ont pas été indemnisés par des tiers payeurs bénéficiant d’un recours subrogatoire,
RESERVE les dépens,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sur les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 9 heures 30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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