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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 23/05878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
15 Septembre 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/05878 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KPBX
AFFAIRE :
[R] [X] [T] épouse [V]
[M] [L] [V]
C/
Société CNP ASSURANCES IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [X] [T] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Elodie LACHAMBRE de la Selarl LACHAMBRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Elodie LACHAMBRE de la Selarl LACHAMBRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société CNP ASSURANCES IARD,venant aux droits de la Banque Postale assurances Iard, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les époux [T]-[V] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (35).
Ce logement, mis gratuitement à disposition de leur fille [O], a subi d’importants dégâts consécutifs à un incendie survenu le 1er août 2021.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD assurait à la fois les propriétaires et l’occupante au titre de deux contrats “habitation” distincts.
Estimant insuffisante la prise en charge de leur dommage au titre de leur garantie bâtiment, les époux [T]-[V] ont actionné la garantie responsabilité civile prévue au contrat souscrit par leur fille.
N’ayant pu trouver un accord avec l’assureur sur le montant global de l’indemnité d’assurance leur revenant, le 2 août 2023, les époux [T] [V] ont fait assigner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 309.040 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, assortis du bénéfice de la capitalisation, au double visa, à titre principal, de l’exécution du contrat d’assurance et, à titre subsidiaire, d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil lors de la souscription concomitante des deux contrats d’assurance.
Il était en outre demandé la prise en charge de l’ensemble des frais, avec actualisation notamment des postes de préjudice immobilier au regard de l’évolution du prix des matériaux de construction, de la durée de la perte d’usage et des honoraires de l’expert d’assuré, ainsi que la condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse a constitué avocat et a fait état du regroupement des quatre entités de la BANQUE POSTALE Assurances, au sein de CNP ASSURANCES IARD.
Celle-ci a déclaré venir ainsi aux droits de celle-ci et intervenir volontairement à l’instance.
Cette intervention est recevable.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [T]-[V] conviennent avoir perçu en cours d’instance un complément d’indemnité de 172.071 €.
Au titre de l’obligation de l’assureur à la réparation intégrale du dommage souffert, ils sollicitent néanmoins sa condamnation à la prise en charge de l’ensemble des préjudices, dommages et frais consécutifs à l’incendie, avec actualisation, en incluant notamment l’ensemble des postes de remise en état du bâtiment en valeur à neuf, les honoraires d’expert d’assuré, la perte de jouissance découlant de l’obligation de reloger leur fille et sa compagne chez eux dans l’attente de la finalisation des travaux de remise en état, des biens détruits qui leur étaient confiés et dont ils étaient possesseurs, de l’évolution de l’indice FFB depuis février 2021, et en conséquence au paiement de la somme de 542.058,58 € portant intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 7 septembre 2022, et au prononcé de la compensation de cette condamnation avec les deux sommes de 164.103,76 € et de 172.071 € perçues, outre 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, CNP ASSURANCES IARD expose avoir mobilisé les deux garanties “dommages aux biens” et “responsabilité civile” au titre des deux contrats d’assurance et soutient s’être libérée de toute obligation vis-à-vis des demandeurs à la suite du règlement “pour solde” de la somme de 172.071 € auquel elle a procédé en cours d’instance, ce dont elle entend se voir donner acte.
L’assureur sollicite la réduction du montant des frais irrépétibles réclamés par les demandeurs à de plus justes proportions.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025, et le jugement de l’affaire, plaidée le 19 mai 2025 a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
La BANQUE POSTALE IARD explique avoir regroupé l’ensemble de ses activités assurantielles le 11 avril 2023 sous l’entité CNP ASSURANCES IARD.
Par son intervention volontaire à l’instance, la société CNP ASSURANCES a régularisé la procédure.
Le litige a évolué en cours d’instance, CNP ASSURANCES IARD ayant indiqué qu’elle n’entendait pas contester le principe de sa garantie en tant qu’assureur responsabilité civile de madame [O] [V], occupante de l’immeuble incendié le 1er août 2021.
Il ne subsiste, par conséquent, aucun différend sur l’étendue des garanties mobilisées au titre des deux contrats d’assurance “habitation”, souscrits concomitamment par les propriétaires et l’occupante des lieux.
Le litige résiduel porte uniquement sur le montant de l’indemnité finale d’assurance devant revenir aux époux [V], ainsi que sur l’apurement de leurs comptes avec la compagnie d’assurances.
1/ sur le montant de l’indemnité “dommage au bâtiment”
Après sinistre, l’assureur a désigné le cabinet EUREXO en qualité d’expert technique.
De leur côté, les époux [V] ont sollicité l’assistance du cabinet [N].
Plusieurs réunions d’expertise contradictoires ont été organisées en présence de monsieur [N], expert conseil des époux [V].
Une réunion s’est tenue le 8 décembre 2021 pour arrêter le montant de l’indemnité d’assurance.
Le 14 février 2022, les époux [V] ont signé en portant la mention manuscrite “sans aucune renonciation” le document intitulé “accord sur dommages” préparé par leur propre expert, arrêtant l’indemnité pour la partie bâtiment à 370.405 €.
L’assureur expose être en accord avec ce chiffrage effectué par l’expert des consorts [V], le cabinet [N].
Les consorts [V] n’ont pas remis en cause cette évaluation, valeur février 2022, soit 370.745 € incluant les mesures conservatoires, la préparation du chantier et les travaux de gros et second œuvre.
Les parties sont donc d’accord sur un montant de travaux de 370.745 €, valeur février 2022.
À quoi il faut ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre et de mise en conformité soit 27.457 € + 2.500 € = 29.957 €, ayant également reçu l’agrément des parties.
Ce qui représente une indemnité totale d’assurance “bâtiment” d’un montant de 370.745 € + 29.957 € = 400.702 € à charge de la compagnie.
En conséquence, l’indemnité d’assurance au titre du bâtiment, valeur février 2022, doit être arrêtée à la somme de 400.702 €.
2/ Sur le montant des indemnités accessoires
Les demandeurs soutiennent que tous les biens et effets entreposés dans les lieux au moment du sinistre entrent dans le champ de la garantie du contrat habitation.
L’incendie a provoqué non seulement la destruction du mobilier appartenant à l’occupante déclarée, souscriptrice du contrat, madame [O] [V], laquelle a été indemnisée personnellement à hauteur de 12.500 €, mais aussi celle des biens et effets appartenant à [Z] [V].
Les demandeurs en sollicitent la prise en charge au titre de la RC.
La compagnie d’assurances n’entend pas les supporter au motif que les époux [V] avaient déclaré être les propriétaires d’un logement non meublé.
Ce moyen de défense manque en droit dans la mesure où la garantie RC “votre protection et celle de votre famille” prévoit, au titre de la responsabilité civile du bâtiment, pour les propriétaires occupants et non occupants la garantie des conséquences financières encourues “si la responsabilité civile est engagée à l’égard des tiers du fait du logement, résultant de l’incendie ayant pris naissance dans les locaux assurés”.
Les demandeurs se trouvant dans ce cas de figure, il convient donc de retenir la somme de 6.952,56 € proposée par l’expert au titre du “mobilier de [Z] confié à [M] [V]”.
Les époux [V] sollicitent par ailleurs la réparation des pertes indirectes subies.
Ils réclament une somme de 30.100 €, (700 € X 43 mois), en expliquant que le logement servait à l’hébergement gratuit de leur fille, et que la privation de jouissance consécutive à l’incendie doit être prise en compte dans la mesure où ils auraient assumé le coût d’un logement similaire.
L’assureur réplique que l’indemnité de perte d’usage est une garantie qui a pour unique objet de réparer le préjudice subi par le propriétaire occupant du fait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve temporairement d’occuper tout ou partie du bien endommagé.
Ceci étant exposé, les demandeurs succombent dans l’administration de la preuve qu’ils ont pallié l’impossibilité de mettre leur bien à disposition gratuite de leur fille, en supportant un loyer de 700 € par mois.
Par ailleurs, ce dommage est propre à madame [O] [V], seule privée de l’avantage en nature, laquelle n’est au demeurant pas à l’instance.
Il convient, en conséquence, de débouter les époux [V] de leur demande d’indemnisation complémentaire au titre de la perte d’usage chiffrée à 30.100 €.
Enfin les époux [V] sollicitent la prise en charge par l’assureur de la totalité de la note finale d’honoraires du cabinet [N], qui les a assistés en tant qu’expert conseil, évoquant un “usage” en matière d’assurance, soit un montant total facturé de 41.065,04 €.
Les époux [V] se prévalent également de l’avenant du 19 juin 2022 à la convention conclue le 4 août 2021 avec le cabinet d’expertise, prévoyant un honoraire complémentaire de 5 % en cas de recours ou d’action judiciaire contre un tiers.
CNP ASURANCES rétorque que l’usage ne constitue pas un fondement juridique, et rappelle qu’elle a pris en charge le 18 février 2022 une facture d’honoraires de Monsieur [N] d’un montant de 20.099,48 €, correspondant à 5 % de l’indemnité d’assurance, ainsi que prévu dans la convention conclue le 4 août 2021 entre messieurs [M] [V] et [N].
La compagnie d’assurances dénie toute portée à la facture tardive [N] du 16 octobre 2024 faisant ressortir un solde du d’un montant TTC de 29.178,57 €.
Cela étant, l’assureur a consenti à la prise en charge des honoraires du cabinet [N] au vu de la convention conclue entre celui-ci et monsieur [M] [V], pour un montant de 5 % du montant de l’indemnité d’assurance fixée par le cabinet [N] lui-même, sur lequel il n’est pas revenu.
L’avenant du 19 juin 2022 prévoyant un complément d’honoraires de 5 % est non seulement inopposable à la compagnie d’assurances, en raison de l’effet relatif des contrats, mais en outre, à titre surabondant, il lui est fait dire ce qui n’est pas, puisqu’il ne prévoit d’honoraire complémentaire qu’en cas de démarches et prestations de la part du cabinet [N] à l’égard de l’assureur, en cas de recours d’action judiciaire contre un tiers.
Or ici les demandeurs ne justifient pas des prestations d’assistance du cabinet [N] en cours d’instance.
En outre cette facture ne détaille pas les prestations et démarches que le cabinet [N] aurait accomplies au soutien des intérêts des époux [V] dans le cadre de la présente instance, étant par ailleurs relevé qu’à la date de son émission, le principe de l’indemnisation sur la base de l’évaluation arrêtée le 14 février 2022 par l’expert conseil des demandeurs, ne suscitait plus aucune difficulté, suite à l’envoi officiel entre avocats du 18 septembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans le montant de l’indemnisation accessoire la somme de 49.278,05 €, et il convient de s’en tenir à celle de 20.099,48 €.
3/ Sur l’apurement des comptes entre parties
Pour les motifs exposés supra, l’indemnité définitive due aux époux [V] s’élève à : 400.462 € + 6.952,56 €+ 20.099,40 €= 427.514 €.
Les parties sont cependant en désaccord sur les montants des règlements déjà effectués et sur celui du solde restant à payer.
La compagnie d’assurances prétend que le versement de 172.071 € effectué le 10 septembre 2024, en sus des règlements antérieurs directs entre les mains de l’assuré ou de tiers par voie de délégation, aboutit à un règlement global de 387.200,63 € de sa part suivant détail figurant dans le tableau reproduit en page 6 de ses conclusions et dans l’extrait de compte assuré en pièce 5.
La compagnie d’assurance verse aux débats les pièces comptables justificatives des règlements qu’elle a effectués soit entre les mains de l’assuré, soit entre celles d’entreprises intervenues sur le chantier.
De leur côté, les époux [V] ne reconnaissent pour paiements valables et libératoires de la part de l’assureur qu’un montant de 336.174,76 € et sollicitent la compensation entre cette somme avec le montant de l’indemnité globale devant leur être finalement attribuée.
L’écart d’un peu plus de 50.000 € s’explique par la contestation par l’assuré de la réalité de règlements de factures effectués par l’assureur auprès d’entreprises dans le cadre de délégations de paiement, et de paiements prétendument effectués par leurs soins au profit de l’entreprise de démolition et du maître d’œuvre qui feraient doublon.
En l’absence de justificatifs bancaires de la part de l’assuré, la réalité d’éventuels doublons, s’avère invérifiable, de telle sorte qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause la comptabilité de la défenderesse qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il convient en conséquence de fixer le solde de l’indemnité d’assurance à 427.514,04 € – 387.200,63 € = 40.313 €, sans qu’il y ait lieu de provoquer un mécanisme de compensation qui est inopérant dans le cadre d’une reddition de compte.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent à la fois l’actualisation au jour du jugement du montant de l’indemnité d’assurance en fonction de l’évolution de l’indice FFB, et le paiement de l’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 7 septembre 2022, outre le bénéfice de l’anatocisme.
Dans la mesure où les intérêts légaux à compter de la sommation de payer sont destinés à compenser le dommage consécutif à l’érosion monétaire ayant déprécié en trois ans l’indemnité due, et où ils se voient appliquer la capitalisation, il n’y a pas lieu, sauf à indemniser deux fois le même préjudice financier, de faire droit à la demande d’indexation.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance CNP à payer aux époux [V] la somme résiduelle de 40.313 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à paiement des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, suivant les modalités ci-après :
— sur 212.384,37 € du 7 septembre 2022 au 18 septembre 2024,
— sur 40.311,43 € à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à complet paiement.
Il y a lieu également de faire droit à la demande d’anatocisme.
L’équité commande que CNP assurances verse aux demandeurs une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et supporter les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de confirmer le jeu de l’exécution provisoire, celle-ci étant de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT la compagnie CNP ASSURANCES IARD en son intervention volontaire.
CONDAMNE la compagnie CNP ASSURANCES IARD à payer à [R] [T] épouse [V] et [M] [V] la somme de 40.313 € au titre du solde de l’indemnité d’assurance se rapportant au sinistre du 1er août 2021.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
DIT que la dette de l’assureur produira intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 jusqu’au 18 septembre 2024 sur la somme de 212.384,37 €, et postérieurement sur celle de 40.311,43 € jusqu’à complet paiement.
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à [R] [T] épouse [V] et [M] [V] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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