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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/00722 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLZ2
N° Minute : 25/01317
AFFAIRE
[X] [T]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS,
Substituant de Maître Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0068
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a souscrit le 8 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle portant sur une dépression sévère post-traumatique suite à un événement professionnel, sur la base d’un certificat médical initial du 19 avril 2022 mentionnant notamment que, alors que Monsieur [T] bénéficie d’un accident du travail du 29 avril 2021, il présente un état anxieux et un état dépressif sévère résiduel nécessitant la reconnaissance de sa pathologie actuelle en maladie professionnelle.
Le médecin-conseil de la [6] (ci-après : la [8]) a estimé que cette maladie était la même que la pathologie prise en charge dans le cadre de l’accident du travail du 29 avril 2021.
Une décision de refus de prise en charge de cette maladie a été notifiée à Monsieur [T] le 21 septembre 2022 en raison de cette identité d’affection.
Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable de la [9] le 5 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 31 mars 2023, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [X] [T] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
— désigner le [10] compétent pour avis sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel accompli au service de la société [12] en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle émise le 21 septembre 2022 en tant qu’elle fait suite à une procédure irrégulière ;
— ordonner une expertise par un expert indépendant agréé aux fins de dire si les lésions subies par Monsieur [T] constatées lors de l’accident du travail du 29 avril 2021 et celles mentionnées à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle du 8 juillet 2022 sont identiques ;
— juger que la dépression sévère dont souffre Monsieur [T] a été directement causée par l’emploi de Monsieur [T] au sein de la société [12] et qu’à ce titre, elle doit être prise en charge par la [8] au titre des maladies professionnelles ;
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [5] indique renoncer au moyen tirer de la forclusion, figurant dans ses écritures, et conclut au rejet du recours et à la condamnation de Monsieur [T] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [9] en date du 21 septembre 2022.
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] selon certificat médical initial du 19 avril 2022, fondée sur l’irrégularité de la procédure d’instruction
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part : " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
Monsieur [T] expose que la [9], saisie d’une demande de reconnaissance d’une maladie « hors tableau », était tenue de saisir le [7] ([10]) compétent afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie qu’il avait déclarée. Il invoque en outre une violation de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, faute d’avoir été convoqué par les services du contrôle médical de la caisse aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité « prévisionnel ».
Toutefois, ainsi que le soutient la [9], il appartenait à la caisse de vérifier, avant d’envisager toute saisine d’un [10], et au préalable, toute évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible, de s’assurer que la maladie dont la reconnaissance est sollicitée est distincte de la pathologie bénéficiant déjà d’une prise en charge au titre d’un accident du travail ou d’une autre maladie professionnelle.
Il s’ensuit que les irrégularités invoquées par Monsieur [T] ne sont pas caractérisées et le requérant sera par suite débouté de sa demande de reconnaissance fondée sur cette irrégularité de la procédure d’instruction.
Sur la demande de saisine d’un deuxième [10] et sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, " une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que Monsieur [T] était employé en qualité d’ingénieur e-commerce pour le compte de la société [12] et que la maladie professionnelle déclarée consiste en une dépression sévère post-traumatique suite à un événement professionnel.
Le certificat médical joint à la demande, en date du 19 avril 2022, énonce notamment : " je soussigné docteur [Y] [M], médecin psychiatre, certifie avoir examiné ce jour Monsieur [T] et certifie que son état anxieux, évolué ce jour, nécessite la pathologie actuelle en maladie professionnelle. Il est actuellement en accident du travail (début 29 avril 2021) dans les suites d’un événement survenu dans le cadre professionnel. Il existe un état dépressif sévère résiduel nécessitant la prise quotidienne d’un traitement psychotrope. Les manifestations anxieuses secondaires à la théorie « de harcèlement » persistent et génèrent des attaques de panique encore pathologiques. On note des troubles cognitifs, des troubles du sommeil, un état mélancolique avec idées suicidaires… et persistants, une grande irritabilité, une fatigabilité invalidante, des troubles de l’initiative et des conséquences physiques actuelles inquiétantes (pathologie rachidienne). On note enfin des céphalées rebelles dont l’étiologie n’est pas organique ".
L’accident du travail antérieur, en date du 29 avril 2021, avait consisté en une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ayant entraîné un coma, la déclaration d’accident du travail mentionnant un « malaise » et le certificat médical initial du 27 mai 2021 un « coma ».
Monsieur [T] réfute toute identité d’affection entre la maladie et cet accident du travail, soutenant que l’accident fut un événement ponctuel, consécutif et paroxystique se matérialisant par une situation de coma profond alors que la maladie psychiatrique s’inscrit dans le temps et serait dès lors dissociable de l’accident du travail.
Il s’appuie notamment sur un certificat médical du docteur [M] du 29 mars 2023 mentionnant l’existence d’une pathologie non-préexistente qui s’est installée de façon durable et chronique, résultant notamment de traitements discriminatoires (harcèlement, maltraitance et violences psychologiques) depuis son entrée dans l’entreprise en mai 2018, et étant notamment à l’origine des symptômes suivants :
— une grande fatigabilité au travail ;
— des ruminations anxieuses avec idées suicidaires envahissant tout le champ de conscience ;
— une crise de panique dans le cadre d’un TAG [trouble d’anxiété généralisé] ;
— de gros troubles du sommeil ;
— des troubles cognitifs séquellaires : attention concentration mémorisation ;
— une perte de l’élan vital ;
— une tristesse mélancolique ;
— un PTSD dans le cadre d’un burn out avec une souffrance majeure ayant nécessité plusieurs mois d’hospitalisation sous contrainte.
S’il est exact que l’accident du travail du 29 avril 2021 avait un intitulé distinct de celle de la maladie déclarée le 8 juillet 2022, il n’en ressort pas moins que Monsieur [T] avait mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle une date de première constatation médicale au 29 avril 2021, soit la date du jour de l’accident du travail, ce qui fait ressortir l’existence du lien étroit qui existait, dans l’esprit du demandeur, entre l’accident du travail et la maladie déclarée.
Mais la [8] produit surtout les certificats médicaux de prolongation de l’accident du travail, qui font apparaître des mentions telles que « état anxio-dépressif secondaire », « dépression, burn out », « dépression sévère (HP récente), secondaire événement professionnel », « PTSD, anxiété pathologique, dépression sévère », « dépression sévère, burn out, PTSD », etc., Monsieur [T] ayant été hospitalisé à la suite de son accident du travail.
Le médecin-conseil de la [8] a ainsi expressément accepté que l’état anxio-dépressif secondaire était imputable à l’accident du travail du 29 avril 2021 ainsi qu’il résulte de la fiche de suivi du 11 mai 2021 (pièce n°12 de la [8]).
Il ressort de ces éléments que la pathologie prise en charge dans le cadre de la prolongation des arrêts de travail consécutifs à l’accident correspond à celle déclarée le 8 juillet 2022.
Si le tribunal pourrait envisager une mesure d’expertise pour trancher la question de l’identité d’affection, c’est à la condition que le requérant rapport un commencement de preuve de nature à laisser penser que cette pathologie déclarée serait distincte de celle prise en charge au titre de l’accident du travail. Or, si le docteur [M] s’est bien prononcé en ce sens dans son certificat médical du 19 avril 2022, il n’est pas justifié que ce praticien ait pris en compte la décision de la [8] par laquelle un état anxio-dépressif a été déclaré imputable à l’accident du travail du 29 avril 2021.
Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, et il n’y aura pas plus lieu d’ordonner la désignation d’un deuxième [10], du fait l’identité d’affection entre l’accident du travail initial et la maladie déclarée le 8 juillet 2022.
Le tribunal ne pourra en conséquence que rejeter le recours formé par Monsieur [T].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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