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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/05130 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DXA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], né le 09 décembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [M] [K], née le 15 avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), Exerçant en nom propre sous l’enseigne [U] INSTITUT, née le 15 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Non représentée, non comparante
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Philippe DELANGLADE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 27 septembre 2024 par Madame [P] [M] [K] et le 30 septembre 2024 par le bailleur, Monsieur [O] [I] a donné à bail à Madame [P] [M] [K] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 433,30 euros hors taxes et hors charges, outre une provision sur charge de 30 euros.
Le bail commercial a pris effet au 02 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 17 juin 2025, Monsieur [O] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [P] [M] [K], pour une somme de 3.149,67 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner Madame [P] [M] [K], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de voir :
Juger qu’il y a un manquement grave et réitéré du locataire à ses obligations légales et conventionnelles de payer le montant des loyers et charges ;Juger que selon décompte actualisé en date du 1er octobre 2025, Madame [P] [M] [K] reste redevable de la somme de 4.099,51 euros, représentant le montant de la dette de loyers, charges et indemnités arrêtée au 1er octobre 2025 outre la majoration de 10 % par mois de retard prévue contractuellement ;Juger qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré et qu’il est resté infructueux depuis ;En conséquence,
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail ;Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux loués sis179 [Adresse 3] ;Prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [M] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 2], avec, au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner, si les meubles laissés dans les lieux ne sont pas dépourvus de valeur, leur séquestration aux frais, risques et périls de Madame [P] [M] [K] ;Condamner Madame [P] [M] [K] à régler à Monsieur [O] [I] la somme de 4.099,51 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités impayés au 10 octobre 2025 outre la majoration de 10 % prévue contractuellement ;Condamner Madame [P] [M] [K] à payer à Monsieur [O] [I] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à sa libération effective des lieux par la remise des clés ;Condamner Madame [P] [M] [K] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [O] [I], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [P] [M] [K], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 17 juin 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [P] [M] [K] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [P] [M] [K] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 14 octobre 2025 que Madame [P] [M] [K] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4.099,51 euros, comptes arrêtés au 14 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 17 juillet 2025, les sommes dues par Madame [P] [M] [K] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4.099,51 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 14 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
La clause prévoyant que les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire est une clause pénale en ce qu’elle prévoit l’indemnisation forfaitaire du bailleur en cas d’inexécution contractuelle. Une clause pénale peut être modulée par le juge du fond, à la hausse comme à la baisse, et ne peut donc constituer une obligation non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision en référé.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 4.099,51 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [P] [M] [K] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [M] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [O] [I] et Madame [P] [M] [K], concernant les locaux commerciaux situés [Adresse 2], à la date du 17 juillet 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [P] [M] [K] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS Madame [P] [M] [K] à payer à Monsieur [O] [I] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 juillet 2025, égale au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges, taxes et accessoires, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [P] [M] [K] à payer à Monsieur [O] [I] la somme provisionnelle de 4.099,51 euros (quatre mille quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante et un centimes) correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 14 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Madame [P] [M] [K] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [M] [K] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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