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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 22 mai 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00183 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIDN
AFFAIRE : [V] [T] C/ [R] [S], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, APICIL PREVOYANCE
63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me PIGEANNE
Me DAGORNE
Me LATAILLADE
Me LEVY
service expertise
régie
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
SAISINE : Assignation en date du 31 Janvier 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 128
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Anne-laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 401
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 497
APICIL PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 860
*********
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2020, Monsieur [V] [T] a ressenti une douleur cervicale à droite. Le 24 novembre 2020, il a consulté son médecin traitant qui a posé le diagnostic d’une névralgie d’Arnold. Le 26 novembre 2020, il a consulté Monsieur [R] [S], ostéopathe. A l’issue de cette consultation, dans le cabinet du praticien, Monsieur [T] a fait un malaise qui a justifié l’intervention des pompiers. Aux urgences hospitalières, il a été diagnostiqué un petit AVC ainsi que l’occlusion et la dissection d’une artère vertébrale. Monsieur [T] présente depuis des séquelles neurologiques.
Suite à cet incident, Monsieur [T] a mis en oeuvre la garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la société AXA VIE, susceptible d’intervenir en cas d’accident médical. Une expertise amiable a été diligentée par le Dr [H] qui a posé le principe d’un accident médical imputable à la manipulation osthéopathique faite par Monsieur [S] lors de sa consultation. Celui-ci est assuré auprès de la compagnie AXA IARD.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Libourne a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [C] osthéopathe. Celui-ci a déposé son rapport en juin 2023 après s’être adjoint les services du Docteur [N], neurologue. L’expert exclut une faute de Monsieur [S] au profit d’un AVC d’origine spontanée ou multifactorielle, en lien possiblement avec une chute intervenue quelques jours auparavant et/ou à une posture particulière lors de l’exercice de son activité professionnelle.
Estimant les conclusions expertales erronées et que Monsieur [S] a procédé sur lui à des manipulations de son cou inadaptées, Monsieur [V] [T] a, par exploits d’huissier en date du 25 janvier 2024 fait assigner devant le Tribunal de Libourne Monsieur [R] [S], la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE VIE, la CPAM de la GIRONDE et l’association APICIL SANTE PREVOYANCE (mutuelle) afin d’obtenir avant dire droit une nouvelle expertise médicale avec mission ANADOC et désignation d’un neurologue, la condamnation de la société AXA FRANCE VIE à lui verser une provision de 30.000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice, qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente de cette expertise et la condamnation des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense par dernières écritures du 14 janvier 2025, Monsieur [S] et son assureur AXA FRANCE IARD concluent au rejet des demandes formulées. Subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, ils proposent une mission différente de celle sollicitée, axée sur la recherche d’un état antérieur du patient, d’un manquement fautif et d’un lien direct entre les séquelles constatées et un éventuel manquement (imputabilité). Subsidiairement, ils demandent la condamnation de Monsieur [T] à leur verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’il n’existe pas de motif légitime à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit diligentée, que Monsieur [S] a toujours contesté avoir procédé à une manipulation forcée du rachis cervical de son patient, que le rapport d’expertise écarte toute faute de sa part, qu’il existait manifestement un état antérieur qui a conduit à l’AVC et qui a d’ailleurs justifié que Monsieur [T] consulte son médecin traitant (idée d’une dissection à bas bruit qui s’est aggravée). Ils ajoutent que si une expertise devait être à nouveau diligentée, la mission classique Dinthillac avec désignation d’un expert ostéopathe avec adjonction d’un sapiteur neurologue apparaît suffisante pour éclairer le Tribunal sur un éventuel manquement et sur les préjudices directs qui pourraient en découler.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la compagnie AXA FRANCE VIE conclut au rejet des demandes formulées. Elle indique que l’expert a conclu à l’absence d’un manquement de la part de Monsieur [S], ce qui exclut de facto un accident médical de la part d’un professionnel de santé et donc la mise en oeuvre de sa garantie. Elle ajoute qu’il n’existe aucun motif légitime permettant de justifier une nouvelle expertise judiciaire.
La CPAM de la GIRONDE, par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, sollicite qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, qu’il soit sursis à statuer sur le montant de son indemnité et que Monsieur [S] et AXA FRANCE IARD soient condamnés à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que les divergences entre l’expertise médicale amiable et l’expertise judiciaire justifient que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, rappelant que sa créance provisoire est de 223.186,43€.
APICIL PRÉVOYANCE fait quant à elle part de son accord sur l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire. Elle expose intervenir en qualité de tiers payeur et que les éléments apportés à la cause par Monsieur [T] justifient qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Elle demande en outre Monsieur [S] et AXA FRANCE IARD soient condamnés à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 753 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 6 mai 2017, applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025, l’affaire fixée au 27 mars 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’une nouvelle expertise judiciaire :
Il ressort des éléments du dossier et des débats que :
— l’expert médical de la compagnie AXA a conclu à un accident médical osthéoptahique ;
— l’expert judiciaire désigné par le juge des référé a exclu une faute professionnelle de l’osthéopathe privilégiant d’autres origines multifactorielles pour expliquer l’AVC de Monsieur [T] ;
— cet expert a pris le soin de prendre attache avec un sapiteur neurologue également expert judiciaire qui a examiné Monsieur [T] et a posé le postulat d’une dissection à bas bruit mais dans laquelle la manipulation osthéopatique a pu avoir un rôle causal, sans pour autant développer cet élément, ni quantifier ce lien de causalité ;
— le mèdecin conseil de Monsieur [T], également expert neurologue, fait état d’un lien de causalité probable entre la séance d’osthéopathie et la dissection vertébrale, au vu de la temporalité de l’évènement et de l’absence de maladie artérielle sous-jacente ;
— Monsieur [T] présente depuis son AVC des séquelles importantes.
Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [T] et des tiers payeurs de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Dans un souci de clarification, deux experts seront désignés afin de rédiger le rapport d’expertise, un expert osthéopathe et un expert neurologue. La mission délivrée sur la partie “évaluation du préjudice”, Monsieur [T] étant a priori consolidé, sera la mission dite DINTHILLAC, largement suffisante pour évaluer le préjudice de Monsieur [T] de manière claire, complète et détaillée.
Sur les demandes de provisions :
En l’état de ce dossier, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer les responsabilités potentielles de chacun. Les demandes de provision formulées qui impliquent de facto un avis sur la responsabilité de chacun, seront dès lors rejetées.
Sur l’exécution provisoire:
Le présent jugement est normalement exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’absence de défense sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Compte tenu de la teneur de cette décision, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T].
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge de ses frais et l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
— le docteur [W] [X] – Département de Neurologie- [Adresse 15]
Hôpital de la Salpétrière-47[Adresse 1]
[Localité 10]
Email : [Courriel 14]
et
[F] [X] – osthéopathe – [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02] – Email : [Courriel 13]
avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du patient et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Procéder sur Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11], domicilié [Adresse 5], et avec son assentiment, à son examen clinique détaillé;
2°) Recueillir les doléances du patient et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3°) À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
4°) se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [V] [T] ; réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont il a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, l’intégralité des pièces médicales concernant le patient afin de déterminer l’état médical et clinique du patient avant et après l’acte critiqué;
5°) décrire, au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; en tout état de cause, décrire l’état de santé de Monsieur [V] [T] antérieurement à sa prise en charge par Monsieur [R] [S] ;
6°) Dire si les soins dispensés à Monsieur [V] [T] par Monsieur [R] [S] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art, aux données acquises de la science à l’époque des faits et à la réglementaion applicable et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
7°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [V] [T] ; dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance ou d’un lien de causalité partiel, préciser dans quelle proportion, en pourcentage, celui-ci est à l’origine du dommage ;
8°) Fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [V] [T] ;
9°) À partir des déclarations du patient, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement les services concernés et la nature des soins ; analyser également l’imputabilité des créances des tiers payeurs aux complications survenues en prenant soin de distinguer les débours imputables à la pathologie initiale de ceux en lien avec la complication éventuellement intervenue ;
10°) Procéder, avec l’assentiment du patient, à l’audition de tous sachants éventuels, en présence des parties ;
11°) Détailler les préjudices subis :
11-A- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex. : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11-B- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11-C- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11-D-Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11-E- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11- F-Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
11- G- frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
11- H- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
11- I- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
11- J- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11- K-Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
11- L-Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
11- M- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
11- N-Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
11- O- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
11- P- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
12°) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
13°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
ORDONNE à Monsieur [V] [T] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX012] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 4.000 euros avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigne la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que préalablement au dépôt des rapports finaux, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès ou aux intervenants volontaires aux fins de recueillir leurs dires éventuels ainsi que les réponses à y apporter ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, les experts devront déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 décembre 2025 leur rapport final auquel ils joindront les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant eux, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport a chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DEBOUTE [V] [T] de sa demande de provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de [V] [T] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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