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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 14 nov. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00378 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DS4H
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [E], [J] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (CALVADOS)
domiciliée chez Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine BAUDAT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 septembre 2025, mise en délibéré au 14 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Exécutoire le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’audition de [M] ;
Concernant les époux :
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [E], [J] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (Calvados)
de nationalité française
et de
Monsieur [F], [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (Bouches du Rhône)
de nationalité française
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er août 2015 à la mairie de [Localité 15] ([16]) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 septembre 2023 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DIT que [E] [Z] cessera de faire usage de son nom marital ;
CONSTATE que [E] [Z] a formulé des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [L] sollicitant que Madame [Z] assume sa part de l’emprunt immobilier et de l’impôt foncier à compter du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [Z] la somme de 13 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire dès que le présent jugement sera exécutoire ;
Concernant l’enfant :
DIT l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [Z] ;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de [M] au domicile de Madame [Z] ;
RÉSERVE les droits de visite de Monsieur [L] à l’égard de [M] ;
REJETTE la demande de modification de pension alimentaire formée par Madame [Z] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] à Madame [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] à la somme de 200 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement au prorata du mois restant dû ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [L] à s’en acquitter ;
ORDONNE le maintien de l’intermédiation financière résultant de l’ordonnance du 11 juillet 2024 ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée à la date anniversaire du présent jugement, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois en 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ;http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;DIT que les parents supportent, chacun pour moitié, la charge des frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra-scolaires décidées en commun, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) exposés pour [M] et les y CONDAMNE en que de besoin ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens ;
DIT que les mesures qui concernent [M] sont exécutoires à titre provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de signification elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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