Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 mai 2024, n° 20/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BILLIET, Société MAF, SARL, SON REPRESENTANT LEGAL ACTUELLEMENT EN EXERCICE AUDIT SIEGE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, E.U.R.L. DELPLANQUE M ET L |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/03738 – N° Portalis DBZS-W-B7E-USZ7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [U] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 23] / Belgique
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL TRAINEL
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, venant aux droits de la société AGF, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. DELPLANQUE M ET L
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Société MAF, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société d’architecture DELPLANQUE M et L
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BILLIET PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ACTUELLEMENT EN EXERCICE AUDIT SIEGE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale des SARL BILLIET, SARL CORNEILLIE, SARL TOITURE CONCEPT (radiée) et SARL ALLAERT ALU (radiée)
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Me [F] [P], liquidateur judiciaire de la SARL BMT – BOIS MENUISERIE TRADITION sise [Adresse 15], RCS LILLE METROPOLE 444 412 142,
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. CORNEILLIE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL ACTUELLEMENT EN EXERCICE AUDIT SIEGE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PASCAL TRAINEL
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Avril 2024 puis prorogé pour être rendu le 14 Mai 2024 en raison de la surcharge de travail du magistrat
Ordonnance mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2008, la société Feliz, représentée par [Y] [U] épouse [V] a, en qualité de maitre de l’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 23] en Belgique.
Par contrat en date du 8 février 2008, la SPRL Feliz a confié la maitrise d’œuvre à l’EURL Delplanque M et L, assurée auprès de la MAF.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS Allaert Alu pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SAS Billiet pour le lot garde-corps, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL BMT pour le lot charpente et menuiserie, assurée auprès de la SA Allianz Iard venant aux droits d’AGD Iard ;
— la SARL Corneillie pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL Toiture Concept pour le lot couverture étanchéité assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 31 mars 2010.
Par contrat en date du 31 janvier 2012, la société Feliz a confié la maitrise d’œuvre de travaux d’extension de cette habitation à la société d’architecture Delplanque M et L.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS Billiet pour le lot garde-corps, assurée par la SMABTP ;
— la SARL BMT pour le lot charpenterie menuiseries, assurée auprès de Generali Iard ;
— la SARL Corneillie pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL Etablissement Pascal Trainel pour le lot couverture étanchéité assurée auprès de la MAAF.
La réception est intervenue le 31 octobre 2013.
Par acte authentique en date du 17 septembre 2015, la société Feliz a cédé l’immeuble à [Y] [U].
Le 13 novembre 2017, [Y] [U] a fait dresser un procès-verbal de constat pour constater l’existence de désordres.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et désigné [L] [N] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 20 février 2023.
Instance enregistrée sous le n° RG 20/03738
Par actes signifiés les 30 et 31 mars et le 30 juin 2020, [Y] [U] a fait assigner la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Trainel, la SA Allianz Iard venant aux droits de la société AGF, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT, l’EURL Delplanque M et L, la MAF en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société d’architecture Delplanque M et L, la SAS Billet, la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Billet, de la SARL Toiture Concept et de la SARL Allaert Alu, Me [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BMT Bois Menuiserie Tradition, la SA Genrali Iard en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BMT, la SARL Corneillie, la SARL Etablissements Pascal Trainel, devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— constater l’interruption des prescriptions et forclusions à l’encontre des parties défenderesses ;
— surseoir à statuer quant aux causes et conséquences du sinistre, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [N] ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance d’incident du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les points suivants :
— sur les dispositions applicables aux travaux réalisés à la suite du contrat de maitrise d’œuvre du 31 janvier 2012 et notamment à ce titre sur les dispositions du règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 (dit règlement Rome 1) applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ;
— sur l’existence éventuelle d’une convention internationale applicable à la date de conclusion du contrat et / ou à défaut, sur les règles de résolution des conflits de loi dans l’espace ainsi que sur les dispositions des articles L.241-1 et L.182-1 du code des assurances.
Par ordonnance d’incident du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SMABTP, Corneillie Frères et Cie et Billiet ;
— dit que l’examen des questions de fond échappent à la compétence du juge de la mise en état et relève de celle du juge du fond ;
— rejeté la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance d’incident en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 30 mars 2023, les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et 23/07350 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SAS Billiet et la SARL Corneillie Frères et Cie demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et 23/07350 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, d’ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et 23/07350 et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [Y] [U] demande au juge de la mise en état, de :
— débouter la société SMABTP de sa demande tendant à voir déclarer prescrite ou forclose l’action de Mme [Y] [U] ;
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/03738 et 23/07350 ;
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SARL Les Maisons Michel Delplanque et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances inscrites devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les n° RG 20/03738 et 23/07350 ;
— dépens comme de droit.
La SARL Etablissements Pascal Trainel et Me [F] [P], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/07350
Par actes signifiés les 2 et 3 août 2023, [Y] [U] a assigné la SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Billet, es qualité d’assureur de la SARL Activ’Façade et es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Corneillie, la SARL Etablissements Pascal Trainel, la SA MAAF Assurances es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Trainel, la SARL Activ’Façade, la SA Axa France Iard es qualité d’assureur de la SARL Savio Vincent, la SELURL [Z] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Savio Vincent, l’EURL Delplanque M et L, la MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Delplanque M et L, la SARL Billiet, Me [F] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BMT, la SA Allianz Iard venant aux droits de AGF, la SA Generali Iard et la SARL Corneillie Frères et Compagnie à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction entre les procédures RG 20/03738 et 23/07350 ;
— dire et juger irrecevable pour cause de prescription ou à tout le moins de forclusion, [Y] [U], en ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés Corneillie, Billiet et Allaert ;
En conséquence,
— débouter [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés Corneillie, Billiet et Allaert
En tout état de cause,
— condamner [Y] [V] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € sur les fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances 23/07350 et 20/03738 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SAS Billiet et la SARL Corneillie Frères et Cie demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances 23/07350 et 20/03738 et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société MAAF Assurances SA demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures RG 20/03738 et 23/07350 et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, [Y] [U] demande au juge de la mise en état, de :
— débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir déclarer prescrite ou forclose l’action de [Y] [U] ;
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/03738 et 23/07350 ;
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SARL Les Maisons Michel Delplanque et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances inscrites devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les n° RG 20/03738 et 23/07350 ;
— dépens comme de droit.
La SELURL [Z] [C] et Me [F] [P] bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à communiquer leurs observations sur les demandes de la SMABTP à la lecture de la décision rendue le 1er décembre 2022.
Par observations en date du 22 avril 2024, la SMABTP fait valoir que dans le cadre de la procédure n° RG 23/7350, elle oppose la prescription ou à tout le moins la forclusion de l’action de [Y] [U] épouse [V] et que s’agissant d’une procédure différente de l’instance n° RG/3738 la question de la prescription ou de la forclusion n’est pas tranchée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’instance enregistrée sous le n° RG 23/07350
La SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés Corneillie, Billiet et Allaert soutient que l’action de [Y] [U] épouse [V] est prescrite à son encontre, les contrats d’assurance souscrits par ces sociétés s’ils prévoient une extension de garantie s’agissant des travaux réalisés sur le territoire de l’Union Européenne, celle-ci est une garantie facultative, qui se prescrit par 5 ans à compter de la réception, qu’en l’espèce l’opération litigieuse a été réalisée en Belgique, que l’assignation en référé a été délivrée le 25 juin 2019 soit près d’un an après l’expiration du délai.
[Y] [U] épouse [V] soutient que l’assignation en référé-expertise a pour effet d’interrompre la forclusion et la prescription jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire, qu’elle a préféré couvrir son action initiale en introduisant un recours au fond. Elle fait valoir que son action est soumise exclusivement à la loi française, l’ensemble des constructeurs ayant participé aux travaux résidant sur le sol français, ainsi que les assurances des constructeurs, que son action n’est pas prescrite, qu’elle n’a jamais eu connaissance des contrats souscrits, que la SMABTP doit donc les garanties induites, la garantie étant applicable, s’agissant de désordres de nature décennale qui se sont révélés sur l’ouvrage.
L’article 789 alinéa 2 et 3 dispose que « (…) Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement.
La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. (…). ».
En l’espèce la question de la loi applicable au contrat d’assurance conclu entre les parties constitue une question de fond, qui doit être tranchée au préalable pour permettre de statuer sur la fin de non-recevoir.
Il convient donc de recueillir les observations des parties sur les dispositions applicables en vertu de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile et permettant au juge de la mise en état de statuer sur une question de fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe :
INVITONS les parties à faire valoir leurs observations sur les dispositions applicables en vertu de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile et permettant au juge de la mise en état de statuer sur une question de fond, en l’espèce la loi applicable au contrat ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes en incident tant de la procédure RG 20/3738 que de la procédure 22/7350 ;
RENVOYONS les affaires à l’audience de mise en état du 28 juin 2024, pour conclusions des parties sur l’incident ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dépens
- Assurance habitation ·
- Expulsion ·
- Jeune travailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Redevance ·
- Référé
- Véhicule ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Domicile ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- République ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Lien
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Thaïlande ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Rétablissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Poste ·
- Contestation ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.