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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUKL
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[15]
Débiteur(s), trice(s) :
[E] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDERESSE :
[15]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [H] [E] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 août 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 31 août 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 7 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [15] le 8 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2023, le [15] a expliqué qu’il détenait une garantie hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers qu’il entend éventuellement actionner.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [15] a maintenu sa contestation par courrier expliquant qu’il détient une créance immobilière avec garantie hypothécaire souscrit le 22 octobre 2002 avec Mme [Y] [E] pour l’achat d’une maison individuelle sise à [Localité 21]. Aucun des membres du couple n’ayant effectué de démarches en vue d’une désolidarisation du prêt ou d’un rachat de soulte dans le cadre d’une séparation, la dette immobilière reste solidaire et indivisible et fait l’objet d’une inscription hypothécaire jusqu’au 10 décembre 2024. Par ailleurs, il souligne l’existence de revenus annuels de 2822,73 euros pour 2024, d’un solde créditeur permanent moyen de 3914 euros de janvier 2023 à septembre 2024. En conséquence de ces éléments, il dégagerait une capacité de remboursement. Enfin, il souligne que M. [E] a effectué une demande de mise à disposition d’une somme de 4000 euros pour un séjour en Thailande le 2 février 2024 ainsi que de nombreux retraits en espèces entre la décision de recevabilité et la présente instance.
M. [E] n’a pas récupéré son courrier recommandé, ne s’est pas présenté et n’a adressé aucun document au tribunal.
L’URSSAF a adressé un courrier aux termes duquel elle a expliqué s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [15]
La contestation du [15] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Le [15] qui a régulièrement dénoncé ses conclusions à M. [E] justifie de ce que ce dernier possède un bien en indivision avec [Y] [E] situé à [Localité 21], que le crédit bénéficie d’une garantie d’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers, qu’il a effectué postérieurement à la décision de recevabilité de la commission une demande de fonds pour 4000 euros afin d’effectuer un voyage en Thailande et différents retraits en espèces. Ces différents éléments sont constitutifs de la déchéance du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement des particuliers puisqu’il a dissimulé une partie de son passif et a effectué des dépenses superflues démontrant l’existence d’un train de vie dispendieux.
Or, l’article L761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l’article L761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition sans autorisation de la commission ou du juge peu important qu’il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 quelle qu’en soit la durée.
Il n’est pas exigé que soit caractérisée une volonté de frauder.
En conséquence, il convient de déclarer M. [H] [E] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [15] à l’encontre de la recommandation du 3 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DECLARE M. [H] [E] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 16 décembre 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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