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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00837 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEOU
AFFAIRE : S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS C/ Société SERVICES ET DOMICILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
DEFENDERESSE
Société SERVICES ET DOMICILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Gilles DUTHEL Toque – 785, Expédition et Grosse
Maître Thomas BOUDIER Toque – 2634,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SCI fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 avril 2024 la société SERVICES ET DOMICILE SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 18 février 2020 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 10200 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 janvier 2024 de payer la somme principale de 15888,22 euros au titre des loyers et des charges dus au 8 janvier 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14243,85 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er mars 2023, une clause pénale de 644,37 euros, une indemnité d’occupation équivalente au double des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS actualise le décompte des sommes dues à celle de 18878,19 euros arrêtée au 3ème trimestre 2024 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La société SERVICES ET DOMICILE a déposé des conclusions par lesquelles elle s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui transmettre les justificatifs des charges demandées et la clé lui permettant d’accéder au local poubelle. Elle demande à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement avec des mensualités n’excétant pas 1000 euros. Elle demande de condamner la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les charges appelées ne sont pas justifiées annuellement, elle n’a toujours pas accès au local poubelle quatre ans après la prise à bail des locaux, que le bailleur refuse de lui transmettre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces, qui justifient d’une obligation non sérieusement contestable, de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner la société SERVICES ET DOMICILE à lui payer la somme provisionnelle de 18878,19 euros au titre des loyers et des charges échus au 3ème trimestre 2024. En effet, elle ne justifie pas d’une demande non satisfaite au titre de la mise à disposition du local poubelle.
D’autre part, sa contestation du montant des charges est générale et non étayée par des éléments précis relatifs à leur exigibilité, quand bien même il est exact que le bailleur a la charge de justifier annuellement de leur montant. Elle ne justifie ni n’invoque de difficultés financières susceptibles de lui accorder des délais de paiement.
La mesure d’expulsion n’est pas assortie d’une astreinte dès lors qu’elle est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique. La société SERVICES ET DOMICILE devra également payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés, la demande de doublement constituant une clause pénale.
Les demandes formées au titre de l’application de la clause pénale sont rejetées, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er mars 2024.
CONDAMNONS la société SERVICES ET DOMICILE à payer à la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS la somme provisionnelle de 18878,19 (dix-huit mille huit cent soixante-dix-huit euros dix-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 3ème trimestre 2024.
Disons n’y avoir lieu à délais de paiement.
CONDAMNONS la société SERVICES ET DOMICILE et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société SERVICES ET DOMICILE à payer à la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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