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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mai 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSJR
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 16 Mai 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
C/
[H] [T]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Xavier VAN GEIT
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [H] [T]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 7 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RIDOUX
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Avril 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour le logement des jeunes travailleurs ci nommée ALJT est propriétaire d’un logement n° 334 3eme étage situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Un contrat de séjour a été conclu entre l’ALJT et Monsieur [H] [T] en date du 2 janvier 2019 pour une durée de 24 mois renouvelé par avenants et contrats de séjour, le dernier contrat se déroulant du 8 janvier 2023 au 7 janvier 2024.
La redevance mensuelle a été fixée à la somme de 450,62 euros outre 2,55 euros d’assurance habitation.
Monsieur [H] [T] s’est soustait au paiement de la redevance à compter du 3 mars 2024 obligeant l’ALJT à de nombreuses relances, la première le 20 mai 2024 et la dernière le 20 août 2024, sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui était alors notifié le 1er août 2024 visant la clause résolutoire pour la somme de 1809,85 euros en principal.
Sans règlement de sa part il restait à devoir au 7 novembre 2024 la somme de 2723,76 euros.
Par acte en date du 7 novembre 2024 l’ALJT a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal de Versailles statuant en référé.
Il est demandé sous exécution provisoire de :
— Dire que l’ALJT est recevable en sa demande.
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [T] de l’appartement n° 334 3eme étage situé [Adresse 7] à [Localité 6] depuis le 2 septembre 2024 date d’acquisition de la clause résolutoire.
— Ordonner son expulsion sans application du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique, le sort du mobilier étant régi par l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Le condamner par provision au paiement de la somme de 2185,79 euros d’impayés locatifs au 2 septembre 2024.
— Le condamner par provision au paiement mensuel de la somme de 450,62 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à son départ effectif outre la somme de 2,55 euros d’assurance habitation.
A titrer subsidiaire,
— Dire que le terme du contrat est effectif au 7 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [H] [T] à une indemnité mensuelle d’occupation de 450,62 euros du 8 janvier 2024 jusqu’à son départ effectif de lieux outre 2,55 euros d’assurance habitation ;
Le tout augmenté des intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil et ce avec anatocisme,
Il est demandé également la condamnation aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2024 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ALJT soutient que propriétaire d’un local d’habitation n°334, 3eme étage au sein de la résidence [5] du [Adresse 2] à [Localité 6] ;elle a conclu un contrat de séjour régi par les article L311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles avec Monsieur [H] [T] que celui -ci a cessé de payer sa redevance depuis le 3 mars 2024 et se maintient dans les lieux étant de fait sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2024 malgré les relances ainsi que du commandement de payer du 1er août 2024 contrevenant aux disposition de l’article III du contrat de résidence,
L’ALJT s’est tournée vers la juridiction de céans en règlement des sommes dues et expulsion.
A l’audience du 7 avril 2025, l’avocat de l’ALJT a confirmé les termes de son assignation et actualisé pour information la dette à hauteur de 4542,80 euros au 4 avril 2025.
Monsieur [H] [T] cité à étude ne comparaissait pas ni n’était représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en référé
L’ALJT a, préalablement à la saisine du tribunal fait de multiples relances puis fait commandement de payer le 1er août 2024.
Il appert ainsi qu’une procédure visant à faire cesser un trouble manifestement illicite en l’occupation des lieux par Monsieur [H] [T] sans droit ni titre, est bien recevable.
Sur le trouble manifestement illicite :
Il est manifeste que Monsieur [H] [T] se maintient dans les lieux depuis 2 septembre 2024,
Qu’il doit être procédé à son expulsion avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation à une astreinte la procédure d’expulsion étant suffisamment comminatoire.
Sur l’arriéré de loyer
Au terme des pièces versées au débat Monsieur [H] [T] reste redevable de la somme de 2185,79 euros au 7 novembre 2024.
Monsieur [H] [T] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [T] est sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2024.
Monsieur [H] [T] sera ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation en la somme de 4450,62 euros à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux outre 2,55 euros d’assurance habitation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [T] doit être condamné à la somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Recevons la demande de l’ALJT et la disons bien fondée.
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile ;
Constatons le trouble manifestement illicite de Monsieur [H] [T] dans l’occupation du logement n° 334 3eme étage situé [Adresse 2] à [Localité 6].
En conséquence,
Prononçons l’expulsion de Monsieur [H] [T] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Rappelons que le sort des meubles meublants suit les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons par provision Monsieur [H] [T] :
— A la somme de 2185,79 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation
— A la somme de 450,62 euros mensuelle à compter du 2 septembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux plus 2,55 euros d’assurance habitation.
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Le condamne au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2024 de 132,44 euros
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour indiqué en première page par le président et le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La greffière Le juge
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