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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 nov. 2024, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACORUS-MARTEAU C /, La Société ACORUS-MARTEAU c/ S.A.S. BA RENOVATION, Société par Actions Simplifiée, en qualité d'assureur de la société BA RENOVATION ( police 175105962 B 001 ), S.A. MAAF ASSURANCES, Société anonyme, La Société BA RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFUS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. ACORUS-MARTEAU C/ S.A.S. BA RENOVATION, S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDERESSE
La Société ACORUS-MARTEAU,
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 672 049 376, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 50
DEFENDERESSES
La Société BA RENOVATION,
Société par Actions Simplifiée, à associé unique, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 903 416 824, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES,
Société anonyme, inscrite au RCS de NIORT, sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis, [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société BA RENOVATION (police n°175105962 B 001);
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 juin 2023 (RG 23/620), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [Z].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 29 février 2024 (RG 23/1703).
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 12 et 15 juillet 2024, la société ACORUS-MARTEAU a assigné la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) les opérations d’expertise confiées à M. [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2023 (RG 23/620), rendue commune par ordonnance de référé du 29 février 2024 (RG 23/1703,
Disons que la société ACORUS-MARTEAU communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société BA RENOVATION et la société MAAF ASSURANCES (assureur de BA RENOVATION) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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