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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00200 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVHB
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [F] [G] [K] [J]
14 place de l’Eglise
Guilberville
50160 TORIGNY LES VILLES
Représentéepar Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [J]
— Me HAM
— CPAM DE LA MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [B] [M], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 11 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITGE
Madame [F] [J] a été embauchée par la société ROBOLACTIS en 2013.
Le 15 décembre 2023, Madame [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial daté du même jour, établi par son médecin traitant, constatant : « une dépression réactionnelle à conflits professionnels avec l’employeur. ».
Le 5 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Manche a informé Madame [J] de l’attribution par le médecin d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%, taux ne permettant pas la transmission de son dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie non inscrite aux tableaux de maladies professionnelles.
Le 8 février 2024, Madame [J] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de la Manche.
Ladite commission, réunie en sa séance du 19 avril 2024, a confirmé la décision du médecin conseil d’avoir estimé que le taux d’IPP prévisible de Madame [J] en lien avec la maladie déclarée le 15 décembre 2023 n’atteignait pas 25%.
C’est ainsi que Madame [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 7 juin 2024 aux fins de voir déclarer son taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par courrier du 7 juin 2024, le greffe du Tribunal a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle désignation d’un expert, dans un délai de 20 jours, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Manche, par correspondance du 1er juillet 2024, a rappelé que les médecins composant la CMRA ont confirmé l’avis du médecin conseil et estimé que le taux d’IPP prévisible attribuable à l’assuré n’excédait pas 25%. Elle a considéré que la demanderesse ne produisait pas d’élément nouveau devant la présente juridiction justifiant que puisse être ordonnée une expertise.
Néanmoins, par Ordonnance du 25 septembre 2024, modifiée par Ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 27 novembre 2024, la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [H] [I].
Compte tenu des observations concordantes adressées par les parties, reçues au greffe les 13 et 14 février 2025, aux termes desquelles le maintien de l’expertise ordonnée ne se justifiait plus, la Caisse ayant finalement fait droit aux demandes de Madame [J], la fin de la mesure d’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025, déchargeant ainsi le Docteur [I] de sa mission.
Par courrier du 13 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
Madame [J] représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’instance, reprenant ainsi les termes de sa dernière correspondance du 10 juin 2025.
La CPAM, valablement représentée par Madame [B] [M], a accepté le désistement de Madame [J]. Néanmoins, elle a souligné que l’expert judiciaire a procédé à la facturation des frais de secrétariat liés à la convocation des parties et à la préparation de la mission qui n’a finalement pas eu lieu. Elle demande à ce que ces sommes soient mises à la charge de la demanderesse.
Madame [J] sollicite au contraire que cette taxe reste à la charge définitive de la CNAM en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement
Il convient de constater le désistement d’instance par Madame [J] de sa demande relative à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle prévisible, l’opposant à la CPAM de la Manche.
Il convient également de constater que, par l’effet de l’acceptation de la CPAM de la Manche, ce désistement est parfait.
II – Sur les frais d’expertise
La CPAM considère que le paiement de la taxation par l’expert des frais administratifs liés à la gestion du dossier par son secrétariat doit échoir à Madame [J], celle-ci s’étant désistée de l’instance.
Ce à quoi la demanderesse s’oppose au motif que la CPAM a, après le dépôt d’une seconde demande de prise en charge de sa maladie professionnelle, décidé de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie avec effet rétroactif au 27 mai 2022.
Sur ce, selon les dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité sociale : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
En l’espèce, s’agissant d’un litige relevant du 1° et plus spécifiquement du 5° de l’article L142-1 du même code, à savoir un contentieux relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il y a lieu de dire que les frais résultant de l’expertise ordonnée seront mis à la charge de l’organisme visé à l’article L221-1.
En l’occurrence, cet organisme est la CNAM.
A cet égard, il convient de préciser que, dans ce cadre, la solution apportée au litige quand bien même elle serait défavorable au demandeur n’a pas d’incidence sur la charge définitive de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [F] [J], accepté par la CPAM de la Manche ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° RG 24/00200 ;
DIT que les frais résultant de l’expertise ordonnée le 27 novembre 2024 seront mis à la charge définitive de la CNAM.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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