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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQZ
NAC : 50D
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Frédéric CERVEAUX
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Chantal LAGUERRE
le :
N° RG 25/02473 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFQZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° C2203-00121 du 29 mars 2022 et facture n° F2206-00210 du 17 juin 2022, M. [Z] [U] a acquis auprès de la SARL Espace Motos une moto de marque Morini modèle Corsaro ZT 1200 moyennant le prix de 16 917 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, M. [Z] [U] a fait assigner la SARL [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de résolution de la vente.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, M. [Z] [U] demande au tribunal de :
A titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie vices cachés :
— condamner la SARL Espace motos à lui restituer le prix d’achat du véhicule soit la somme de 16 917 euros,
— juger qu’à la restitution du prix de vente, il devra remettre le véhicule type moto Morini Corsaro ZT 1200 à la SARL [Adresse 2] aux frais exclusifs de cette dernière,
— juger que si la SARL Espace motos ne récupère pas le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, il sera délié de son obligation de restitution et pourra en disposer à sa convenance,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule de type moto Morini Corsaro ZT 1200,
— désigner au contradictoire tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière qui comprend notamment :
* convoquer les parties et entendre leurs explications, se faire remettre l’ensemble des documents contractuels ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* vérifier les différents problèmes mécaniques de la moto ,
En tout état de cause
— condamner la SARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la SARL Espace motos à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient, en se fondant sur les articles L217-3 à L 217-5 et de l’article L217-7 du code de la consommation, que les désordres affectant le véhicule sont apparus dans les jours ayant suivi la vente, qu’ainsi ils sont présumés exister au moment de la délivrance du bien. Il ajoute que ces désordres empêchent l’usage du véhicule. Il en conclut à la non-conformité du bien.
Il indique, en application de l’article L217-14 du code de la consommation, solliciter la restitution du prix de vente.
A titre subsidiaire, il expose, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, que le véhicule est impropre à son utilisation dès lors que celui-ci ne peut être utilisé sans risque pour ses usagers ou risque de panne. Il fait valoir que les défauts affectant le véhicule n’étaient pas décelables par un acquéreur profane au moment de la vente. Il indique, en application de l’article 1644 du code civil, se prévaloir de l’action rédhibitoire.
A titre infiniment subsidiaire, M. [Z] [U] sollicite, sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Il soutient, en tout état de cause et en application des articles 1641 et 1645 du code civil ainsi que de l’article L217-11 du code de la consommation, que la SARL [Adresse 2] est un vendeur professionnel qui a manqué à ses obligations professionnelles. Il prétend subir un préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2022 compte tenu de l’inutilisation du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SARL Espace Motos demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger irrecevables comme prescrites les actions fondées sur la garantie des vices cachés afférentes aux griefs découverts en 2022 (notamment consommation perçue en rodage et affichage/compteur) ainsi qu’aux désordres du 27 janvier 2023, l’assignation n’ayant été délivrée que le 20 juin 2025 ; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes correspondantes,
Sur le fond – garantie légale de conformité, garantie des vices cachés (au surplus), le préjudice moral / trouble de jouissance :
— débouter M. [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise strictement limitée aux points techniques utiles à la solution du litige et aux seuls griefs non atteints par la prescription, dans le respect du contradictoire, avec mission à définir par le tribunal,
— condamner M. [Z] [U] aux dépens,
— condamner M. [Z] [U] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [Adresse 2] soutient en se fondant sur l’article 1648 du code civil que le délai de prescription des désordres découverts en 2022 expirait en 2024, et ce que ce délai expirait au 27 janvier 2025 pour les désordres découverts le 27 janvier 2023. Il expose que l’assignation ayant été délivrée le 20 juin 2025, les demandes fondées sur ces désordres sont prescrites.
Elle expose, en application des articles L217-9 à L217-13 du code de la consommation, qu’aucune non-conformité persistante du véhicule n’est caractérisée dans la mesure où elle a effectué les contrôles, réglages, mises à jour et remplacements nécessaires sans codes défauts persistants dans le cadre de son service après-vente.
Elle ajoute, en se fondant sur l’article L217-9 du code de la consommation et l’article 1104 du code civil, avoir été diligente et avoir fait preuve de coopération lorsque le véhicule a été transféré à de nombreuses reprises à son atelier pour réparation.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que les désordres allégués par le demandeur au niveau de la consommation, du refroidissement nominal, du système ABS et de l’odomètre ne relèvent pas de la garantie des vices cachés mais d’ajustements ou d’évolutions logicielles/mécaniques gérables en service après-vente. Elle ajoute avoir réparé les désordres liés à l’étanchéité de la moto et remplacé les ventilateurs. Elle en conclut que la gravité des vices n’est pas caractérisée. La SARL Espace Motos argue que le support de plaque (carbone) a fait l’objet d’un signalement et qu’il appartient à M. [Z] [U] de prouver l’origine OEM, qu’à défaut sa responsabilité n’est pas engagée conformément au manuel constructeur.
La SARL [Adresse 2] allègue en outre que l’antériorité des désordres n’est pas établie. Elle indique, sur le fondement des articles L217-9 et L217-12 du code de la consommation ainsi que de l’article 1104 du code civil, que dans le cadre de la mise en conformité du bien, aucune faute ne lui est imputable au titre des délais résultant des chaines d’approvisionnement spécifiques à [Localité 2]. Elle ajoute qu’aucun préjudice anormal ni inconvénient majeur n’est établi.
Elle soutient en se fondant que les articles L217-9 à L217-13 du code de la consommation avoir procédé sur le véhicule à des opérations de contrôle, de réglages et de mises à jour ainsi qu’aux remplacements de certains équipements, de sorte que l’immobilisation du véhicule dans le cadre de ces opérations n’est pas indemnisable et que M. [Z] [U] ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance dans la mesure où elle n’a commis aucune faute et que la durée des immobilisations du véhicule pendant les opérations de service après-vente était raisonnable et conforme aux dispositions de l’article L217-10 du code de la consommation. Elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il allègue et prétend que dans l’hypothèse où une indemnité serait due au demandeur, celle-ci devrait être modérée compte tenu du respect du cadre légal de mise en conformité, de l’utilité des immobilisations, de l’absence de faute et de preuve d’une privation anormale ainsi que de l’incohérence des chiffrages proposées par M. [Z] [U]. Enfin, elle ne conteste pas la demande d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte de ce dernier texte que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails produits aux débats que les 7 juillet 2022, 3 septembre 2022 et 27 janvier 2023, M. [Z] [U] a signalé à la SARL Espace Motos des désordres affectant son véhicule au niveau de la consommation, du compteur, du phare, de l’ampoule, de la patte de fixation, de l’équilibrage des pneus, de la fourche, de l’injection, du ralenti, du support de plaque carbone, de la tige supportant le support de plaque, du lèche roue carbone, du pneu Diablo Rosso 3 et du clignotant.
Il s’ensuit que le demandeur avait découvert, entre le 7 juillet 2022 et le 27 janvier 2023, les désordres lui permettant d’exercer l’action en garantie des vices cachés.
L’assignation ayant été délivrée le 20 juin 2025 soit plus de deux ans après la découverte de ces désordres, l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les désordres précités est donc prescrite.
En conséquence, M. [Z] [U] sera déclaré irrecevable en ses demandes formulées contre la SARL [Adresse 2] au titre de la garantie des vices cachés pour les désordres découverts entre le 7 juillet 2022 et le 27 janvier 2023.
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon l’article L217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la date à la laquelle le bien a été délivré au demandeur. Toutefois, il ressort de la facture n° F2206-00210 et des échanges d’emails du 2 juillet 2022 que le véhicule litigieux a été livré entre le 17 juin 2022 et le 2 juillet 2022, de sorte que la garantie légale de conformité ne s’applique que pour les désordres survenus avant le 2 juillet 2024 au plus tard.
Il s’ensuit que les désordres relatifs au joint de culasse cylindre avant et au ralentissement du véhicule signalés à la défenderesse par emails du 10 juillet 2024 et du 3 septembre 2024 sont exclus de la garantie légale de conformité.
En revanche, les désordres apparus entre le 7 juillet 2022 et le 27 janvier 2023 ainsi que les désordres portant sur le moteur, le joint spi et les câbles signalés à la SARL Espace motos le 2 août 2023 et le 29 novembre 2023, comme en attestent les échanges de mails produits aux débats, relèvent de la garantie légale de conformité.
S’il existe une présomption d’antériorité pour les défauts de conformité apparus dans les douze mois de la vente d’un bien d’occasion, encore faut-il que M. [U] démontre l’existence de tels défauts. Or, il ne produit, pour seule preuve de la non-conformité, que des échanges d’emails avec la SARL [Adresse 2] datés entre le 3 septembre 2022 et le 27 septembre 2024 relatifs aux divers désordres apparus sur le véhicule lesquels ne sont corroborés par aucun autre élément, tel qu’un procès-verbal de constat ou une expertise privée, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour condamner la SARL Espace motos au titre de la garantie légale de conformité.
En outre, il apparait à la lecture du mail du 20 janvier 2024 que certains désordres tels que ceux relatifs à la consommation, au compteur et à la fourche du véhicule ont déjà été pris en charge par la défenderesse.
En conséquence, M. [Z] [U] sera débouté de sa demande au titre de la garantie légale de conformité.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
En l’espèce, si les échanges d’emails datés entre le 2 août 2023 et le 3 septembre 2024 relatent des défauts au niveau du moteur, du joint spi, des câbles, du joint de culasse cylindre avant et du ralenti du véhicule, l’existence de ces désordres n’est corroborée par aucun élément du dossier.
De plus, le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces désordres sont constitutifs de vices cachés de nature à justifier son action en garantie à l’encontre de la SARL [Adresse 2].
En conséquence, M. [Z] [U] sera débouté l’ensemble de sa demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
D’une part, une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée dans la mesure où d’une part cette mesure n’a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Or, aucune pièce n’est versée aux débats pour permettre, à tout le moins, d’apporter des éléments objectifs sur l’existence des désordres et leur nature.
D’autre part, les premiers désordres sont apparus dès le mois de juillet 2022 de sorte que la demande d’expertise judiciaire est particulièrement tardive.
En conséquence, M. [Z] [U] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [Z] [U] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à la SARL Espace Motos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare les demandes de M. [Z] [U] au titre de la garantie des vices cachés pour les désordres découverts entre le 7 juillet 2022 et le 27 janvier 2023 irrecevables ;
Déboute M. [Z] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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