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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/50392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50392 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUEV
N° : 12
Assignation du :
09, 12, 13, 14, 15 et 16 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Société OPG BASTILLE, société civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS – #C0419
DEFENDEURS
VILLE DE [Localité 1], Direction des Affaires Juridiques de la Mairie de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
VILLE DE [Localité 1], Direction de la Voirie et des déplacements
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
L’association TERRAIN D’ENTENTE, association
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0197
La S.C.I. PATRIMAF, Société civile immobilière
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
Société André & [G] [Y], S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS – #R0146
[T] [X], société en commandite par actions
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien PINOT, avocat au barreau de PARIS – #P0370
LF [Localité 1] NANTERRE, société civile immobilière
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #K0146
S.A.R.L. HMJ IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A. SEM [Localité 1] COMMERCES, anciennement dénommée Société d’Economie Mixte d’Animation Economique au Service des Territoires (SEMAEST)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Société anonyme ENEDIS
[Adresse 11]
[Localité 11]
Société ENEDIS, en qualité de gestionnaire de réseaux
[Adresse 11]
[Localité 11]
Société Civile S.C.I. LOGEMENT
[Adresse 12]
[Localité 12]
S.A.S. TAO & CO ECONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE INTERNATIONAL (TAO ET CO)
[Adresse 13]
[Localité 13]
S.A.S. THEOP
[Adresse 14]
[Localité 14]
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
[Adresse 15]
[Localité 14]
AGRASC – AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
[Adresse 16]
[Localité 15]
S.A.S. FRANKLIN AZZI & ASSOCIES
[Adresse 17]
[Localité 15]
S.A.S. CAP STRUCTURES, Société par actions simplifiée
[Adresse 18]
[Localité 16]
[Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 18]
S.A. GRDF
[Adresse 20]
[Localité 19]
S.A.S. CALQ ARCHITECTURE
[Adresse 21]
[Localité 15]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 20]
S.A.S. BETEM ILE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A.S. AYO, exerçant sous le nom commercial AYO Design
[Adresse 24]
[Localité 22]
S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 25]
[Localité 23]
S.A. SFR – SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 26]
[Localité 14]
Société anonyme ORANGE
[Adresse 27]
[Localité 24]
Etablissements EAU DE [Localité 1], ès qualité de concessionnaire et propriétaire du réseau de captage, traitement et distribution de l’eau
[Adresse 28]
[Localité 4]
non représentés
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 29], représenté par la société André & [G] [Y], S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 25]
représenté par Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS – #R0146
Société SEPHI SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE
[Adresse 30]
[Localité 26]
représentée par Maître Sébastien PINOT, avocat au barreau de PARIS – #P0370
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09, 12, 13, 14, 15 et 16 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par [T] [X], société en commandite par actions, et la Société SEPHI SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au : [Adresse 31] et [Adresse 32] ;
Vu l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 29], représenté par la société André & [G] [Y], S.A.S., et la Société SEPHI SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE ;
Vu les protestations et réserves formulées par la VILLE DE [Localité 1], Direction des Affaires Juridiques de la Mairie de [Localité 1], la VILLE DE [Localité 1], Direction de la Voirie et des déplacements, l’association TERRAIN D’ENTENTE, association, la S.C.I. PATRIMAF, Société civile immobilière, [T] [X], société en commandite par actions, LF [Localité 1] NANTERRE, société civile immobilière, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 29], représenté par la société André & [G] [Y], S.A.S., et la Société SEPHI SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SEPHI SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE, propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l’hôtel dont les murs appartiennent à [T] [X], et l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 29], en lieu et place de la société André & [G] [Y], syndic, qui sera mise hors de cause.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, après examen des demandes de précisions de missions présentées par certaines défenderesses.
La Société OPG BASTILLE, société civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 29], représenté par la société André & [G] [Y], S.A.S., et la Société SEPHI SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE, en leurs interventions volontaires ;
Mettons hors de cause, à titre personnel, la société André & [G] [Y] ;
Donnons acte à la VILLE DE [Localité 1], Direction des Affaires Juridiques de la Mairie de [Localité 1], la VILLE DE [Localité 1], Direction de la Voirie et des déplacements, l’association TERRAIN D’ENTENTE, association, la S.C.I. PATRIMAF, Société civile immobilière, [T] [X], société en commandite par actions, LF [Localité 1] NANTERRE, société civile immobilière, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 29], représenté par la société André & [G] [Y], S.A.S., et la Société SEPHI SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [I],
[Adresse 33]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, y-compris désordres acoustiques et vibratoires, nuisances liées aux poussières ou encore difficultés d’accès aux avoisinants, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société OPG BASTILLE, société civile, à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 27 avril 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 27 octobre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 27 octobre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société OPG BASTILLE, société civile, aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 34]
[Localité 27]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [I]
Consignation : 10 000 € par Société OPG BASTILLE, société civile
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 27 Octobre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 34]
[Localité 27].
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