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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02823 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/02823 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [Adresse 11]
DE LA MEINAU
représentée par la SAS SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître ROMERA
substituant Maître Audrey PALLUCCI,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 27
DEFENDERESSE :
S.C.I. DOMESIA
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 534 823 893
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION [Adresse 12] (ci-après désignée l’ASL) est une association regroupant les propriétaires de terrains d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5].
La SCI DOMESIA est propriétaire du lot 5 de cet ensemble immobilier, lot cadastré section ET n° [Cadastre 1] /0001.
Par assignation délivrée le 21/03/2025, l’ASL a fait citer la SCI DOMESIA devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 7 046,65 euros au titre des frais et charges de l’ensemble immobilier, ainsi que des frais de regroupement, augmentée des intérêts au taux légal à compter des échéances respectives, subsidiairement à compter du 02 août 2023, date de la mise en demeure,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers frais et dépens
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de grâce, prévoir une clause de déchéance du terme
A l’audience du 17/06/2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis à personne habilitée, la partie défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de l’ensemble immobilier
A l’appui de sa demande en paiement des charges impayées, la partie demanderesse verse :
— Les statuts de l’ASL mis à jour au 28/06/2013 précisant notamment les pouvoirs de l’assemblée générale, les pouvoirs et attributions du président, la nature et le mode de répartition des charges, les conditions d’élaboration et d’approbation du budget
— L’extrait du service du livre foncier de Strasbourg daté du 05/07/2024 établissant la qualité de propriétaire de la SCI DOMESIA
— Les lettres de relance et mises en demeure
— Le courrier recommandé avec AR signé le 24/07/2024 adressé par le conseil de la demanderesse à la SCI DOMESIA
— Les appels de fonds et répartition de charges
— Le décompte de créance arrêté à la somme de 6 964,35 € au 06 janvier 2025
— La facture de Me [P], commissaire de justice concernant le coût de la requête en inscription d’une hypothèque légale d’un montant de 82,30 €
— Les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, la créance est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, la SCI DOMESIA sera condamnée à régler à l’ASL la somme de 7 046,65 €, au titre des charges et des frais de recouvrement de l’ensemble immobilier du PARC TERTIAIRE DE LA MEINAU, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’octroi de de délais de grâce, cette prétention n’étant pas formulée et l’absence de toute information sur la situation financière de la partie défenderesse ne permettant pas à la présente juridiction d’en accorder d’office.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le caractère répété et ancien du manquement de la défenderesse dans le paiement de ses charges, entraîne pour l’ASL un préjudice, en ce qu’il engendre un manque récurrent de trésorerie, au regard des démarches précontentieuses et contentieuses qu’il est contraint d’engager.
Ce préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser l’ASL supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI DOMESIA à régler à l’ASSOCIATION [Adresse 12] la somme de 7 046,65 €, au titre des charges et des frais de recouvrement de l’ensemble immobilier du PARC TERTIAIRE DE LA MEINAU, avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2025,
CONDAMNE la SCI DOMESIA à régler à l’ASSOCIATION [Adresse 12] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI DOMESIA aux dépens,
CONDAMNE la SCI DOMESIA à régler à l’ASSOCIATION [Adresse 12] la somme la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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