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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJVU
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 06 Octobre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 9] AUTO Garage, Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 499 810 026 représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 22 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mars 2024, Monsieur [Y] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société Garage [Localité 9] Auto de marque FORD, modèle RANGER immatriculé EN 459 LS au prix de 28.410,76 € comprenant le coût de l’immatriculation (520,76 €).
Lors de la vente, le compteur kilométrique du véhicule affichait 125.000 km.
Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 25 avril 2017.
Un contrôle technique était réalisé préalablement à la vente sans qu’aucune défaillance ne soit relevée.
Le 11 mai 2024, Monsieur [Y] a informé la société [Localité 9] AUTO d’une surchauffe du véhicule à son retour de congés. Il a fait dépanner le véhicule dans le GARAGE [T] à [Localité 8].
Le garage a réalisé un diagnostic de recherche de panne, pour un montant de 252 €, qui a mis en évidence la présence de CO2 dans le liquide de refroidissement et un refoulement de liquide au niveau du vase d’expansion lors du démarrage outre un claquement moteur.
Par la suite, des échanges ont eu lieu avec le SAV de la société [Localité 9] AUTO, Monsieur [Y] exigeant une solution dans l’attente de son véhicule.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du véhicule. En retour, la société [Localité 9] AUTO a suggéré une expertise amiable. Le 1er août suivant, Monsieur [Y] par l’intermédiaire de son conseil a refusé celle-ci et réitéré ses demandes.
Le 6 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] a sollicité auprès de celui de la société [Localité 9] AUTO le remboursement de la somme de 32.972,36 € et la résolution de la vente.
Le 17 novembre 2024, le conseil de la société [Localité 9] AUTO par courrier officiel, a indiqué au conseil de Monsieur [Y] que ce dernier avait été informé que son véhicule avait été entièrement pris en garantie sans aucun frais et qu’un document de bon fonctionnement avait été délivré par le garage FORD.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, la société [Localité 9] AUTO a rappelé à Monsieur [Y] que son véhicule avait été réparé à sa demande et que ces réparations avaient été entièrement prises en charges dans le cadre de la garantie commerciale. Il précisait encore qu’un contrôle technique du véhicule serait réalisé ainsi qu’un examen par un expert pour confirmer le bon fonctionnement.
Monsieur [Y] n’est pas venu récupérer son véhicule. La société [Localité 9] AUTO par l’intermédiaire de l’étude de Maître [N] [X] a informé Monsieur [Y] qu’il serait procédé à la livraison du véhicule directement à son domicile et sous contrôle d’huissier le 7 février 2025.
Le 7 février 2025, le véhicule a été livré à Monsieur [Y] et les clés lui ont été remises. Ce dernier a le même jour fait remorquer le véhicule par l’entreprise BG MOTORS à [Localité 4] pour l’entreproser.
Par ordonnance sur requête en date du 7 février 2025, monsieur [Y] a été autorisé à assigner à jour fixe la société Garage [Localité 9] Auto.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, monsieur [Y] a fait délivrer une assignation à jour fixe à la société Garage [Localité 9] Auto aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation des préjudices allégués.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 mai 2025 par RPVA, monsieur [D] [Y], demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants et 1603, 1641 et suivants du code civil, L.217-7 et suivants, L.217-30 alinéa 1 du code de la consommation, et 788 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER la société Garage [Localité 9] AUTO, EURL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 499 810 026, dont le siège social est [Adresse 2], en qualité de Venderesse du véhicule d’occasion FORD RANGER 3,2 L TDCI 4X4 tenue en garantie à l’égard de Monsieur [D] [Y] au titre de son obligation de délivrance conforme En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule d’occasion FORD RANGER 3,2 L TDCI 4X4 intervenue entre les parties en date du 25 avril 2017, et ce aux entiers torts de la défenderesse,
— CONDAMNER la Société [Localité 9] AUTO d’avoir à indemniser Monsieur [D] [Y] de l’intégralité du préjudice subi du fait de l’acquisition du véhicule FORD RANGER 3,2 L TDCI 4X4 dont s’agit,
— CONDAMNER la société [Localité 9] AUTO à payer à Monsieur [D] [Y] la somme en principal de 28.910,76 € TTC au titre du prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 17 juillet 2024, outre les frais et accessoires engagés de 252 €, correspondant à la facture du garage [T],
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER la Société [Localité 9] AUTO à réparation du préjudice de jouissance directement subi par Monsieur [D] [Y] depuis le 11 mai 2024,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société Garage [Localité 9] AUTO d’avoir à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 5.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation notamment du préjudice de jouissance subi de son fait.
— CONDAMNER encore la société GARAGE [Localité 9] AUTO d’avoir à rembourser à Monsieur [Y] les frais de remorquage, des frais de gardiennage dûment justifiés pour un montant total arrêté à la date du 30 juin prochain de 6.030 €, outre facture de 192 € TTC au titre des frais de remorquage, outre frais d’assurance garantissant le véhicule à hauteur des intérêts courants sur le crédit auto s’élevant selon tableau d’amortissement à la même date à 1.647,73€.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société Garage [Localité 9] AUTO d’avoir à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
— CONDAMNER la Société garage [Localité 9] AUTO aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michèle GIROT-MARC Avocat au Barreau de GRENOBLE, pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2025, la société Garage Varce auto demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande en résolution de la vente et remboursement du prix de vente.
— LIMITER les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] à la somme de 252 € correspondant au prix du diagnostic du véhicule réalisé par le garage [T].
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution pour défaut de délivrance conforme
Monsieur [Y] se fonde sur le défaut de délivrance à titre principal et accessoirement sur la garantie des vices cachés.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
S’il vise l’article 1603 du code civil, monsieur [Y] se fonde en réalité sur l’article L.217-4 du code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L.217-7 du même code ajoute : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
La garantie légale de conformité implique que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat, c’est-à-dire en particulier que :
— le bien soit propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— le bien corresponde à la description donnée par le vendeur même s’il fonctionne parfaitement,
— le bien possède les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec l’acheteur,
— le bien ne présente pas de défaut de fabrication, d’imperfection, de mauvais assemblage,
— l’installation a été faite correctement par le vendeur.
La présomption prévue à l’article L217-7 du code de la consommation implique que la charge de la preuve repose sur le professionnel lorsque le défaut apparaît dans le délai couvert par la présomption, à savoir un an pour les véhicules d’occasion. Il appartenait donc à la société Garage [Localité 9] Auto de prouver que le véhicule était conforme et que la panne invoquée ne résultait pas d’un défaut de conformité.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le véhicule est tombé en panne le 11 mai 2024, lors d’un trajet de retour de vacances, soit moins de 3 mois après l’achat, monsieur [Y] indiquant que le véhicule a eu une « chauffe moteur qui a impliqué un remorquage » à 300 km de son domicile. Le diagnostic du garage ayant pris le véhicule en charge précise que la présence de CO2 dans le liquide de refroidissement a été constaté, qu’il existe un refoulement de liquide au niveau du vase d’expansion lors du démarrage et un claquement moteur, indiquant comme « cause possible : joint de culasse ou culasse fendue ou bloc moteur, « à voir après dépose de la culasse ».
Il résulte encore des échanges entre le garage [Localité 9] Auto et monsieur [Y] que le garage a récupéré le véhicule le 22 mai 2024 et proposé un diagnostic en retirant la culasse pour vérifier d’où venait le problème. Ces échanges de mails jusqu’au 31 mai inclus permettent de mettre en évidence que le garage indique des travaux de plusieurs jours, espérant que le véhicule n’a pas été utilisé sans liquide de refroidissement, ce qui risquerait d’endommager la culasse.
Si le garage évoque une panne provenant d’une surchauffe moteur provoquée par un possible mésusage et alors que monsieur [Y] avait déjà roulé près de 5000 km, excluant alors tout défaut de conformité, il lui appartenait d’en rapporter la preuve et donc de faire procéder à une expertise.
En conséquence, faute d’avoir rapporté la preuve contraire du défaut de conformité, la société Garage [Localité 9] Auto est tenue de garantir ce défaut sur le fondement des textes précités.
Sur les conséquences du défaut de conformité
L’article L217-9 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
L’article L217-1 du même code précise que « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. »
L’article L217-12 du même code ajoute que « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. »
Enfin, l’article L217-14 du même code dispose que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Il résulte de ces textes que les solutions négociées sont privilégiées, chacune des parties y trouvant un bénéfice, le professionnel en maintenant sa vente, le consommateur en voyant son bien réparé ou remplacé, sans avoir à assumer la charge de la preuve qu’il n’aurait peut-être pas réussi à rapporter sur le fondement du code civil relatif au défaut de délivrance ou des vices cachés sans exposer les frais d’une expertise à tout le moins et au risque de voir son usage du véhicule remis en cause.
En l’occurrence, Monsieur [Y] par mail du 31 mai, démentant toute mauvaise utilisation du véhicule, ne s’est alors aucunement opposé au démontage de la culasse en vue du diagnostic et aux éventuelles réparations, sollicitant simplement, si elles devaient prendre plusieurs jours, de pouvoir bénéficier d’un véhicule de prêt.
Il a, dès le début, accepté le rapatriement et la prise en charge du véhicule par le Garage [Localité 9] Auto réclamant auprès du garage une solution rapide, y compris de réparation, puis pris acte de l’engagement des réparations, entre le 11 et le 31 mai.
Ce n’est que le 2 juin qu’il a fait connaître tout d’abord sa demande que rien ne soit fait sur le véhicule jusqu’à l’intervention de l’expert de son assureur (mail du 2 juin 2024), avant de solliciter le 17 juin, la résolution de la vente pour défaut de conformité et remboursement du prix, outre les frais annexes.
Or, il est contraire à la logique et à l’esprit du texte de solliciter la résolution avant toute tentative de réparation ou remplacement, ce alors même que le garage a manifesté sa bonne foi et sa volonté de résoudre la difficulté au plus vite, en réparant le véhicule et en ajoutant un dédommagement de 1.000 euros.
Monsieur [Y] était certainement légitime à solliciter une expertise s’il souhaitait avoir la certitude des défauts affectant le véhicule et pouvoir s’assurer de leur gravité et de leurs conséquences. En revanche, en s’opposant à toute intervention sans faire diligenter l’expertise annoncée, alors que le délai de 30 jours octroyé au professionnel pour réparer courrait encore, il a fait obstacle à leur application.
La solution de réparation est celle préconisée en premier lieu par le texte. Si la présomption de l’existence du défaut fait peser la preuve inverse sur le professionnel, il appartient au consommateur de démontrer que cette solution n’était pas appropriée en faisant valoir les inconvénients majeurs qu’elle lui cause.
En l’occurrence, monsieur [Y] s’est plaint de l’absence de véhicule de remplacement. Pour autant, le garage a rapidement proposé, dans son mail du 18 juin, une indemnisation de 1.000 euros, pouvant parfaitement couvrir des frais compensatoires de l’absence de véhicule durant plusieurs mois, ce d’autant que M. [Y] réside dans une ville à proximité de [Localité 6] et non dénuée de transports en communs. En sorte qu’en s’opposant à la réparation, il l’a retardée sans motif valable et sans pour autant mettre en œuvre l’expertise évoquée.
Il résulte encore des échanges entre les parties et de leurs dates que le garage avait prévu la dépose de la culasse la semaine du 3 juin (mail du 29 mai : « la semaine prochaine »). Ce dernier écrivait le 17 novembre 2024 au conseil de monsieur [Y] avoir effectué la réparation et confié le véhicule au concessionnaire FORD pour vérification de son bon fonctionnement, sans pour autant fournir l’attestation dudit garage. La demande faite à monsieur [Y] de venir récupérer son véhicule rend cependant crédible la réalité de la réparation à cette date. Par ailleurs, en date du 5 février 2025, un rapport d’expertise a été établi, mentionnant que l’essai routier du véhicule a été concluant. Le véhicule a ensuite été conduit jusqu’au domicile des époux [Y], selon constat d’huissier du 7 février 2025.
Par conséquent, il doit être considéré que le véhicule, qui n’était plus en état de rouler au moment de la panne, a été réparé et remis à monsieur [Y], conformément aux préconisations des textes suscités, l’absence de respect du délai de 30 jours étant largement imputable à monsieur [Y] lui-même.
A l’évidence, le véhicule n’a pas été considéré comme irréparable, la garantie commerciale a été mise en œuvre intégralement sans reste à charge pour le client. Le défaut ne peut donc être considéré comme suffisamment grave pour justifier de passer outre la solution de réparation et permettre la résolution, alors même que monsieur [Y], informé du fait qu’il fallait démonter la culasse pour vérifier quelle était la difficulté et qu’il pouvait tout à fait s’agir d’un problème mineur, y a fait obstacle pour obtenir la résolution. De surcroît, le véhicule est de nouveau roulant, a fait l’objet d’un essai par un expert et a été livré au domicile des époux [Y], ces derniers ayant refusé de venir le reprendre. Rien ne permet en l’état d’établir que cette réparation ne serait pas efficiente.
Dès lors, Monsieur [Y] n’est pas fondé à solliciter la résolution et sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L217-11 dispose que l’application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Le garage étant un professionnel tenu pour responsable du défaut de conformité, il devra réparer les préjudices en résultant.
Sur les frais de diagnostic
En l’espèce, la société Garage [Localité 9] Auto ne conteste pas le paiement de la facture du diagnostic initial par monsieur [Y], à hauteur de 252€, tel que cela ressort des échanges. En revanche, elle ne démontre pas lui avoir remboursé cette somme pour laquelle une facture est jointe.
Elle sera donc condamnée au remboursement de la somme de 252€. (pièce 3)
Sur les cotisations d’assurance
L’assurance n’est pas liée à la vente, mais à la mise en circulation du véhicule. De surcroît, Monsieur [Y] ne saurait être indemnisé de frais d’assurance tout risque, couvrant les dommages corporels du conducteur jusqu’à 500.000 euros, et pour un véhicule roulant, alors que seule une assurance vol incendie s’avérait nécessaire pour un véhicule se trouvant immobilisé. (pièce 25)
Pour autant, il a payé des cotisations durant 6 mois pour un véhicule ne pouvant circuler. Il lui sera donc alloué la somme couvrant 6 mois d’une assurance minimale, sur la base annuelle forfaitaire de 500 euros et en retenant la date de réparation au 17 novembre 2024, faute pour le garage de démontrer qu’elle avait été effectuée antérieurement, soit la somme de 250 euros.
Sur les intérêts du prêt
Monsieur [Y] conservant son véhicule, il n’est pas fondé à se faire rembourser les intérêts courants de son prêt.
Sur les frais de remorquage et de gardiennage
Monsieur [Y] réclame le remboursement des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule à compter du 7 février 2025, date à laquelle le garage lui a fait livrer le véhicule. Dans la mesure où il ne conteste pas que le véhicule ait été réparé et lui a été ramené, roulant et en bon état, il ne pouvait, sans solliciter une expertise ou un quelconque avis de professionnel qui aurait pu remettre en cause la qualité de la réparation, refuser la solution prévue par le texte et surtout engager des frais considérables de gardiennage dont l’utilité n’est pas démontrée.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de gardiennage comme de remorquage, ces derniers n’étant d’ailleurs pas justifiés.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Y] ayant fait obstacle à une réparation rapide, il ne peut se prévaloir de l’absence de respect du délai de 30 jours. En effet, il a stoppé toute intervention alors même que ce délai n’était pas écoulé et qu’il ne résulte pas des pièces du dossier un motif grave tel qu’exigé par le texte, le garage ayant initialement proposé une réparation avant l’été. Par ailleurs, son positionnement a nécessairement pris part au délai final de réparation dans la mesure où il avait dans un premier temps annoncé une expertise, dans une période estivale, qui n’a finalement pas été diligentée ; qu’il s’est fermé ensuite à toute proposition de conciliation pourtant raisonnable et conforme aux textes, les échanges stériles retardant nécessairement les travaux.
Pour autant, le garage [Localité 9] Autos ne justifie pas avoir terminé les réparations avant la mi-novembre.
Dès lors, sera-t-il considéré que monsieur [Y] a partiellement contribué à son préjudice de jouissance pour les motifs sus-évoqués. Ce poste de préjudice sera donc évalué, pour la période de 6 mois sur la base de la valeur de son véhicule, à la somme de 3.068 euros.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [Localité 9] AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Maître Girot-Marc, avocat au barreau de Grenoble, sera autorisée à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL [Localité 9] AUTO sera également condamnée à payer la somme de 2.500 euros à monsieur [Y] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [I] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque FORD, modèle RANGER immatriculé EN 459 LS et de sa demande de restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL [Localité 9] AUTO à payer à monsieur [Y] [I] la somme de 3.570,28 euros à titre de dommages et intérêts par suite du défaut de conformité, à savoir :
252 euros de remboursement du diagnostic,250 euros de remboursement de l’assurance pour le véhicule immobilisé,3.068 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [Localité 9] AUTO aux entiers dépens de l’instance,
ACCORDE à Maître Girot-Marc, avocat au barreau de Grenoble, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Localité 9] AUTO à payer la somme de 2.500 euros à monsieur [Y] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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