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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 12 mai 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/42
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDY7
Du : 12 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Rendue le 12 mai 2026
Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [Z] [K]
né le 10 Août 1995 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître Anne-laure FERES, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
Vu la requête enregistrée le 07 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 Août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [Z] [K] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’Avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 12 Mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[Z] [K] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 3 mai 206 à 10h30 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats,
— l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
— l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [F] [Z] en date du 2 mai 2026 indique que [Z] [K] a présenté les symptômes suivants : «logorrhée, agitation psychique, syndrome de persécution».
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers («tiers présents mais refusent de faire un certificat»).
Le 3 mai 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir avisé le père de l’intéressé, M. [P] [K].
Par décision du 5 mai 2026 à 14h20, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 7 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [Z] [K] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience [Z] [K] indique aller beaucoup mieux. Il précise qu’il était hospitalisé initialement en service libre et qu’il est sorti sans avoir d’autorisation, raison pour laquelle il a été hospitalisé en soins contraints. Il précise qu’il vient d’avoir une injection retard de son traitement (il y a 5 jours) et qu’il est prévu qu’il bénéficie d’une permission de sortie mercredi chez ses parents à [Localité 4] pendant 24h.
Le conseil de [Z] [K] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète en faisant valoir que la procédure de péril imminent n’est pas justifiée dès lors que le péril imminent n’est pas caractérisé en l’espèce. Au fond, elle indique que son client ne s’oppose pas aux soins.
Monsieur [K] précise que si l’hospitalisation complète est levée, il restera à l’hôpital en soins libres et sortira ainsi qu’il est prévu mercredi prochain pour aller voir ses parents à [Localité 4].
Sur la régularité de la procédure
[Z] [K] a été admis en soins contraints suivant la procédure de péril imminent en application des dispositions de l’article L.3212-1.II du code de la santé publique.
Ce texte énonce :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci (…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies (…).
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade (…).
Il ressort de ce texte que l’utilisation de la procédure d’admission en péril imminent, comme en l’espèce, laquelle permet une hospitalisation en soins contraints sans demande de tiers et sur la base d’un unique certificat médical, suppose d’une part l’impossibilité de recueillir la demande d’un tiers et d’autre part “qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical ..”.
La Haute Autorité de santé définit le péril imminent comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Le certificat médical initial doit “de façon manuscrite, individualisée et circonstanciée, décrire l’état clinique et les manifestations comportementales du patient permettant de caractériser le danger que présentait son état pour sa santé, à défaut de soins immédiats et l’impossible recueil de son consentement” (Cass., 18 déc. 2014 n° 13-24924).
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [F] [Z] en date du 2 mai 2026 indique que [Z] [K] a présenté les symptômes suivants : “logorrhée, agitation psychique, syndrome de persécution”.
Ce certificat ne mentionne ne permet pas de caractériser “un péril imminent “ pour la santé ou la vie de [Z] [K].
Les certificats ultérieurs des 24h et 72h, qui évoquent un discours logorrhéique avec tachypsychie, exaltation de l’humeur et propos délirants, à la date des entretiens, ne permettent pas davantage de caractériser ce péril imminent à la date de l’admission dans les soins.
Il sera par ailleurs relevé que le dernier avis médical du 11 mai 2026 relève ne mentionne pas que [Z] [K] refuserait les soins nécessaires à son état puisque, tout au contraire, il est relevé, concomitamment à “une amélioration clinique notable : [Z] [K] est moins logorrhéique et moins tachypsychique, son discours est lucide et cohérent, l’humeur tend à se stabiliser et il existe une mise à distance progressive de l’activité délirante” que l’intéressé “se montre réceptif, accessible et accepte désormais la prise du traitement sans opposition”.
En tout état de cause, l’utilisation de la procédure de péril imminent est subordonnée à l’existence d’un tel péril qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète avec toutefois un effet différé de sorte à permettre à l’équipe médicale de mettre éventuellement en place un programme de soins ambulatoires au bénéfice de [Z] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [K] à compter du 13 mai 2026 à midi ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 12 Mai 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
✓ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Anne-laure FERES, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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