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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 6 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00022
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBYL
Du : 06 Février 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 06 février 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 4] [Localité 3]
comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [D] [W] épouse [O]
née le 01 Août 1960 à [Localité 6] (CALVADOS)
[Adresse 5]
comparante et assistée de Me Anne-elise PROUST, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
CURATEUR / TUTEUR
UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 1]
non comparant
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
non comparante
Vu la requête enregistrée le 03 Février 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 10]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] épouse [O] ;
Vu l’avis médical du Docteur [M], médecin psychiatre, établi le 03 février 2026, indiquant que l’état mental de Madame [D] [W] épouse [O] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [D] [W] épouse [O] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 06 Février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Le 30 janvier 2026, Madame [X] [O] a sollicité l’admission en soins psychiatriques de sa mère, Madame [D] [W], afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence.
Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a accédé à sa demande aux termes de la décision susvisée.
Selon les certificats médicaux de demande de prise en charge établis le même jour, Madame [W] avait présenté des troubles du comportement sur la voie publique et dans un commerce, notamment en y tenant des propos injurieux.
Le certificat indiquait qu’elle souffrait d’une décompensation d’un trouble bipolaire sur rupture de traitement avec refus de prise en charge psychiatrique et évoquait une mise en danger.
Au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique et au regard de l’urgence et du risque grave d’atteinte à son intégrité, le médecin préconisait l’hospitalisation complète afin que des soins immédiats soient dispensés, assortis d’une surveillance médicale constante.
Le certificat des 24 heures établi le 31 janvier 2026 relatait une capacité de contrôle des émotions très altérée.
Le certificat des 72 heures rédigé le 2 février suivant reprenait ces constatations et ajoutait que l’état clinique de la patiente était associé à un risque élevé de trouble du comportement.
L’avis médical motivé rendu dans le délai de 5 à 8 jours à compter de l’admission, soit le 3 février 2026, relevait également un risque de mise en danger.
Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [W] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.
En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés qui évoquent une rupture de traitement et une absence de conscience de l’épisode de décompensation.
L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.
Il est donc établi que Madame [W] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] épouse [O] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée de ses droits et qu’elle sera maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me [F] [B] ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [W] épouse [O] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 8]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 06 Février 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Anne-elise PROUST, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 9])
Avis le 06 Février 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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