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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 sept. 2025, n° 25/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEP – MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme. [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis très fatigué. Ça fait 75 jours maintenant. J’ai été condamné à 10 mois de prison, mais en centre de rétention c’est encore pire.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L745-2-5 CESEDA : les diligences sont en cours ; menace à l’ordre public caratérisée (plusieurs condamnations).
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Cette prorogation exceptionnelle ne peut intervenir qu’en présence d’éléments nouveaux ou de circonstances nouvelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : l’administration a fait des relances sans résultat, d’où absence de perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous ai tout dit et mon avocate a parlé. C’est la 4ème fois. A chaque fois, je redis la même chose.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEP
ORDONNANCE STATUANT SUR PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/07/2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 19/07/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 14/08/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 13/09/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27/09/2025 reçue et enregistrée le 2709/2025 à 08H11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le même jour à 9h35 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 14 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 16 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 27 septembre 2025 à 8h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de X se disant [X] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir que la prorogation exceptionnelle ne peut intervenir qu’en cas d’éléments nouveaux, qui font défaut en l’espèce. Elle souligne que l’administration multiplie les relances sans succès, sans perspective d’éloignement.
L’autorité administrative fait valoir que les conditions de la prorogation sont réunies, les diligences étant en cours, et l’administration n’ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Elle souligne que M. [X] [C] a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de nature pénale et présente une menace pour l’ordre public.
M. X se disant [X] [C] exprime sa fatigue en étant placé en rétention depuis 75 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de X se disant [X] [C] à de nombreuses reprises, et l’autorité administrative a effectué des relances régulières depuis le mois de juin 2025 (16 juin 2025, 9 juillet 2025, 16 juillet 2025, 8 août 2025, 8 septembre 2025). Une demande de routing à destination de l’Algérie a été formée en date du 9 septembre 2025.
Si, en l’état, il n’est pas établi de perspective tangible d’éloignement à bref délai, les dispositions précitées prévoient explicitement la prorogation de la rétention de l’intéressé pour une période de quinze jours en cas de menace à l’ordre public.
Il résulte des éléments de la procédure que X se disant [X] [C] a été condamné à de multiples reprises notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des faits de vol et de recel de bien provenant d’un vol. Il a ainsi fait l’objet des condamnations suivantes par le tribunal correctionnel d’Amiens :
— le 16 décembre 2021 pour des faits d’usage de faux document administratif à la peine d’un mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple, intégralement révoqué par décision du 19 août 2024,
— le 21 avril 2023 pour des faits de tentative de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un vol à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec maintien en détention,
— le 19 août 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et vol en récidive à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention,
— le 19 mars 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit en récidive et d’usage illicite de stupéfiants à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
M. X se disant [X] [C] avait par ailleurs été placé en rétention à sa sortie d’incarcération.
Ainsi, au regard de ces antécédents judiciaires récents pour des faits notamment d’infraction à la législation sur les stupéfiants et d’atteintes aux biens, au vu également de la situation personnelle de l’intéressé, démuni de toute garanties de représentation et de toutes ressources licites, la menace pour l’ordre public est suffisamment établie.
Une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de X se disant [X] [C] pour une ultime période de 15 jours sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA QUATRIEME PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y] pour une durée de quinze jours .
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEP -
M. MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.09.25 Par visio le 28.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.09.25
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [C] [X] alias [F] [X] alias [B] [A] alias [H] [X] alias [Z] [X] alias [G] [X] alias [L] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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