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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COLAUPACK c/ S.A.S. TECMA ARIES HOLDING, S.A.S. CHAGERO |
Texte intégral
— N° RG 23/01383 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 octobre 2024
Minute n°25/591
N° RG 23/01383 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7TR
Le
CCC : dossier
FE :
— Me AUBIN
— Me WEIL
— Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.C.I. COLAUPACK
[Adresse 5]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
représentés par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. TECMA ARIES HOLDING
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CHAGERO
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
représentés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 juin 2025, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
La SCI COLAUPACK est propriétaire de locaux situés [Adresse 1] sur la commune de COULOMMIERS. Elle est détenue par les associés suivants :
— M. [G] [V] à hauteur de 45%,
— M. [U] [R] à hauteur de 45%,
— La SAS TECMA HOLDING, à hauteur de 10%.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2012, cette société a conclu avec la SAS TECMA HOLDING un contrat de bail commercial portant sur lesdits locaux, pour une durée de neuf années.
A l’origine, la SAS TECMA HOLDING était détenue, chacun pour moitié, par M. [V], qui était également directeur général, et par la SAS CHAGERO ayant pour associé unique M. [R], qui était également présidente.
En décembre 2017, M. [V] a obtenu le remboursement de ses actions dans la SAS TECMA HOLDING et a démissionné de ses fonctions de directeur général, de sorte que cette société n’était plus détenue et présidée que par la SAS CHAGERO ayant pour associé unique M. [R].
Le 19 mai 2021, M. [L] [B] a été nommé en qualité de directeur général de la SAS TECMA HOLDING.
Le 10 mars 2022, la SCI COLAUPACK et la SAS TECMA HOLDING ont renouvelé le contrat de bail conclu le 1er juin 2012, avec effet rétroactif au 1er juin 2021.
En avril 2022, la SAS CHAGERO ayant pour associé unique M. [R] a vendu la totalité de ses actions dans la SAS TECMA HOLDING à la SAS TECMA ARIES HOLDING détenue à hauteur de 82% par la SAS ILEAMAORINI, elle-même détenue par M. [B].
M. [V] a contesté les termes du renouvellement du contrat de bail.
Les pourparlers engagés entre les parties n’ont pas permis d’obtenir une solution amiable au litige.
Dans ces conditions, M. [V] et la SCI COLAUPACK ont assigné M. [R], la SAS TECMA ARIES HOLDING et la SAS CHAGERO par actes de commissaire de justice en date des 8 et 24 mars 2023, afin principalement d’obtenir la nullité du contrat de bail renouvelé, l’indemnisation des préjudices subis et la révocation de M. [R] de ses fonctions de gérant de la SCI COLAUPACK.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2024, ils demandent au tribunal de :
« - PRONONCER LA NULLITE DE L’ACTE SIGNE LE 10 MARS 2022 INTITULE » RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL A EFFET DU 1ER JUIN 2021 "
— JUGER QU’IL N’A DONC PU PRODUIRE AUCUN EFFET
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [R], la société CHAGERO et la société ARIES TECMA HOLDING, venant aux droits de la société TECMA HOLDING à payer à la société SCI COLAUPACK :
— 43 000 € au titre du préjudice subi du 1 er juin 2021 au 31 mai 2022
— 175 000 € au titre du préjudice subi du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
— 479 € par jour à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir
— PRONONCER la révocation judiciaire de Monsieur [U] [R] de ses fonctions de gérant de la société SCI COLAUPACK
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Bodacc
— CONDAMNER Monsieur [U] [R] à payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à Monsieur [G] [V] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [R], la société CHAGERO et la société ARIES TECMA HOLDING, venant aux droits de la société TECMA HOLDING à payer à la société SCI COLAUPACK la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [R], la société CHAGERO et la société ARIES TECMA HOLDING, venant aux droits de la société TECMA HOLDING à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [R], la société CHAGERO et la société ARIES TECMA HOLDING, venant aux droits de la société TECMA HOLDING à payer les entiers dépens
— Débouter Monsieur [U] [R], la société CHAGERO et la société ARIES TECMA HOLDING, venant aux droits de la société TECMA HOLDING de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. "
Au soutien de leurs demandes, qu’ils fondent principalement sur l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, sur les articles 1103 et 1851 alinéa du code civil ainsi que sur les articles L. 145-9 et suivants du code de commerce, M. [V] et la SCI COLAUPACK indiquent que le bail renouvelé a été conclu par M. [R] à des conditions déséquilibrées, contraires à l’intérêt social de la SCI COLAUPACK et favorables à la SAS TECMA HOLDING, dans le but de faciliter la cession des actions de cette société détenues par la SAS CHAGERO à la SAS TECMA ARIES HOLDING.
Ils affirment que le loyer annuel hors taxe et hors charges du bail renouvelé est de 264 480 euros, soit un montant bien inférieur au loyer du bail initial fixé à 330 600 euros et ce malgré une augmentation de la superficie des locaux loués de 1 200 m2 qui n’est pas mentionnée dans le bail renouvelé. Ils ajoutent qu’aucune clause d’indexation du loyer n’est stipulée alors que c’est l’usage et que le bail n’est pas accompagné des diagnostics obligatoires prévus par l’article L. 125-5 du code de l’environnement. Ils font également valoir que le bail n’a pas été approuvé par l’assemblée générale des associés. Pour ces raisons, ils estiment qu’il résulte d’une fraude et soutiennent que cela leur a causé un préjudice.
En réponse aux moyens des défendeurs, ils indiquent que le plafonnement du loyer est exclu s’agissant de locaux monovalents, que si le loyer payé par le preneur était effectivement inférieur au loyer stipulé dans le bail initial, c’est uniquement en raison des travaux que ce dernier a effectués en cours de bail, qui n’étaient pas pris en compte dans la fixation du loyer du bail initial et qui ont permis d’augmenter la surface des locaux de 1 200 m2.
Ils sollicitent la révocation pour justes motifs de M. [R] au visa de l’article 1851 du code civil alinéa 2, faisant valoir que ce dernier a manqué à son obligation de loyauté, qu’il n’a pas sollicité la réunion d’une assemblée générale de la SCI COLAUPACK, signant le contrat de renouvellement de bail trois semaines avant la prise de contrôle de la société TECMA HOLDING, commettant un abus de confiance. Ils répliquent que si une réunion de l’assemblée générale est vouée à l’échec, la révocation judiciaire n’est pas une action en abus de majorité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [R] et la SAS CHAGERO demandent au tribunal de :
« – DEBOUTER Monsieur [G] [V] et la SCI COLAUPACK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus-exposés ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser à La société CHAGERO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [G] [V] à payer les entiers dépens ; "
Ils soutiennent que le loyer du bail renouvelé est inférieur au loyer stipulé dans le bail initial mais parfaitement identique au loyer hors taxe et hors charges payé par le preneur depuis le mois de janvier 2019, que M. [V] n’avait pas émis de contestation sur ce montant, que le loyer du bail renouvelé a été fixé sur la base du loyer en vigueur afin de tenir compte de la « période Covid », des travaux réalisés par la SCI COLAUPACK et de travaux à venir.
Ils ajoutent qu’en cas de désaccord, une augmentation du loyer aurait été de 10% conformément aux dispositions de l’article L145-34 du code de commerce après une procédure judiciaire et aurait dû être plafonnée à 3,5% en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ils indiquent que Monsieur [R] a agi dans l’intérêt de la SCI COLAUPACK pour maintenir l’activité du locataire. Enfin, ils affirment que la sanction relative à l’absence des diagnostics obligatoires dans le bail renouvelé n’est pas de plein droit, mais que la gravité du manquement et ses conséquences doivent être appréciés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SAS TECMA ARIES HOLDING demande au tribunal de :
« – DIRE ET JUGER Monsieur [G] [V] et la SCI COLAUPACK irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER Monsieur [G] [V] et la SCI COLAUPACK de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser à société TECMA ARIES HOLDING la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER [G] [V] à payer les entiers dépens ; ".
Se fondant sur l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, elle soutient que le loyer du bail renouvelé est identique au loyer payé par le preneur depuis le mois de juillet 2015, que la clause d’indexation stipulée dans le bail initial n’a jamais été appliquée, que cette situation se justifiait par des travaux effectués chaque année par le preneur et qu’elle était connue de M. [V] qui détient des parts sociales du bailleur, en est le gérant, et détenait jusqu’en décembre 2017 des parts sociales du preneur. Elle ajoute que l’augmentation de la superficie des locaux loués était prise en compte dès la conclusion du bail initial et qu’elle était limitée à 200 m2. Elle conteste que le loyer soit sous-évalué. Elle affirme enfin qu’une augmentation du loyer aurait été plafonnée en application de l’article L. 145-34 du code de commerce et qu’aucun élément ne vient corroborer les déclarations faites par les demandeurs selon lesquelles la conclusion du bail renouvelé avait pour objectif de faciliter la cession des actions de la SAS TECMA HOLDING détenues par la SAS CHAGERO. Elle indique qu’il appartenait à Monsieur [V] de convoquer une assemblée générale pour statuer sur la révocation de Monsieur [R]. En réplique, elle indique que la signature du bail est un acte de gestion et que les locaux ne sont pas monovalents.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 pour être plaidée.
A cette audience, le tribunal a interrogé les parties sur leur volonté de participer à une médiation et sollicité leur accord en ce sens. Celui-ci a été donné par messages RPVA des 13 et 16 décembre 2024.
Dans ces conditions, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure de médiation et désigné Mme [W] [I] pour y procéder.
La médiation n’a pas abouti de sorte que l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 19 juin 2025, le tribunal a invité la SCI COLAUPACK et M. [V] à produire dans le cadre d’une note en délibéré la pièce n°16 intitulée « Recherches de biens équivalents dans la seine et marne sur le site BNP PARIBAS REAL ESTATE » et a prorogé le délibéré au 3 juillet 2025.
Par message RPVA du 19 juin 2024, Me WEIL a indiqué que la pièce n°16 était absente de la communication de pièces de la SCI COLAUPACK et Monsieur [V].
MOTIFS
Il sera relevé, à titre liminaire, que M. [V] et la SCI COLAUPACK mentionnent en
page 6 de leurs conclusions que leurs demandes sont formées par le premier « en qualité de co-gérant et d’associé de la SCI COLAUPACK », dans le cadre d’une « action ut singuli ».
L’action ut singuli permet aux associés d’agir individuellement dans la défense des intérêts de la société. Elle diffère de l’action ut universi exercée par le représentant légal pour engager la responsabilité d’un ou plusieurs autres représentants légaux.
Dès lors que M. [V] déclare agir en qualité de co-gérant de la SCI COLAUPACK, soit dans le cadre d’une action ut universi, et exercer une action ut singuli, il conviendra d’examiner les demandes de nullité et de dommages et intérêts sur le fondement de ces deux actions.
1.Sur la demande de nullité du bail renouvelé conclu le 10 mars 2022
Sur l’action ut universi exercée par la SCI COLAUPACK représentée par M. [V]
En application de l’adage latin « fraus omnia corrumpit », tout acte juridique entaché de fraude peut être l’objet d’une action en nullité.
La fraude peut être opposée dès lors qu’il est justifié de la réunion de ses trois éléments constitutifs : une règle obligatoire (élément légal), l’intention de l’éluder (élément intentionnel) et l’emploi à cette fin d’un moyen adéquat (élément matériel).
En l’espèce, la SCI COLAUPACK fait état de la conclusion d’un contrat de bail renouvelé à des conditions qui ne lui seraient pas avantageuses, élément matériel de la fraude reprochée aux défendeurs.
Aucun développement n’est fait sur la règle obligatoire que ceux-ci auraient tenté d’éluder.
Le tribunal relève que bail litigieux a été conclu par M. [R], dont la qualité de co-gérant de la SCI COLAUPACK n’est pas contestée, et que, par ailleurs, l’article 18 des statuts de cette société stipule que :
« 1. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants pris parmi les associés […].
La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Societe et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Toutefois, à titre de règlement intérieur, la gérance ne pourra, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés […] effectuer l’une des opérations suivantes :
— acheter, vendre, échanger ou apporter tous immeubles, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers,
— acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes, contracter tous emprunts pour le compte de la Société,
— consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux […] "
M. [R] avait donc le pouvoir de conclure le bail litigieux, conclusion qui n’avait pas à être préalablement approuvée par l’assemblée générale des associés.
En l’absence de démonstration que les conditions de la fraude sont réunies, la SCI COLAUPACK est mal fondée en sa demande de nullité.
Sur l’action ut singuli exercée par M. [V] en sa qualité d’associé
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil alinéa 1er, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Cette action sociale dénommée “ut singuli” permet aux associés d’agir individuellement pour défendre les intérêts de la société et obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice qu’elle a subi.
Elle ne permet pas à un associé de solliciter la nullité d’un acte conclu par la société.
Par conséquent, M. [V] est mal fondé en sa demande de nullité.
Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs sont mal fondés en leur demande en nullité du contrat de bail renouvelé conclu le 10 mars 2022 et doivent en être déboutés.
2.Sur la demande de la SCI COLAUPACK en paiement de dommages et intérêts
Sur l’action ut universi exercée par la SCI COLAUPACK représentée par M. [V]
Aux termes de l’article 1850 du code civil alinéa 1er, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, que les locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé sont informés par le bailleur de l’existence de ces risques ou de ces obligations. A cet effet, un état des risques est établi. A défaut, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Ainsi qu’il a été vu, la SCI COLAUPACK reproche à M. [R] d’avoir conclu un contrat de bail renouvelé qui lui serait particulièrement défavorable, ce que contestent les défendeurs. Elle évoque également l’absence des diagnostics obligatoires. Elle considère que cela lui a causé un préjudice.
Le contrat de bail conclu le 1er juin 2012 contient les clauses suivantes relatifs au loyer :
— Article 5 – Loyer : " Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel en principal de trois cent trente mille six cents (330.600) euros hors taxes.
Ce loyer est assorti d’une franchise sur la première période triennale.
Il est en effet ici convenu entre les parties, qu’en raison des travaux à effectuer dans les locaux par le preneur le loyer est ramené à cent trente mille deux cent quarante (132.240) euros pour les trois premières années […] ".
— Article 6 – Indexation du loyer – révision du loyer : " Il est expressément convenu entre les parties que le loyer annuel fera l’objet d’une clause d’échelle mobile qui jouera automatiquement chaque année le jour anniversaire du début du bail en appliquant les variations de l’indice national de la construction publié par l’Institut [8] et des Etudes Economiques (INSEE) l’indice de base étant le dernier publié c’est-à-dire l’indice du 4eme trimestre 2011,- soit 1638 – l’indice de comparaison servant à la fixation du loyer en application de la présente clause d’échelle mobile étant celui du 4ème trimestre de chaque année suivante […]
La présente clause d’indexation constitue une clause essentielle et déterminante, sans laquelle le Bailleur n’aurait pas contracté. En conséquence, sa non application partielle ou totale pourra autoriser le Bailleur, et lui seul, à demander la résiliation du bail sans indemnité […] "
Le contrat de bail renouvelé stipule quant à lui en son article 5 que « Le présent renouvellement de bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel principal de DEUX CENT SOIXANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATSE- VINGT (264.480) euros hors taxes, soit VINGT DEUX MILLE QUARANTE (22.040) euros hors taxes par mois, en ce non compris le remboursement au bailleur de tous impôts, charges diverses, et taxes, présents et à venir afférents aux lieux loués et quel qu’en soit la nature ou le montant, tels que définis aux présentes. »
Aucune clause d’indexation du loyer n’y est stipulée.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI COULOPACK, les défendeurs justifient par la production de plusieurs quittances et extraits de compte que la SAS TECMA HOLDING n’a jamais payé le loyer fixé dans le bail initial.
Il apparait en effet que cette société s’est acquittée pendant les trois premières années du bail d’un loyer annuel hors taxe et hors charges équivalent à celui convenu par les parties après application de la franchise accordée par le bailleur en raison des travaux qu’elle devait effectuer, soit la somme de 132 240 euros, puis, à compter du mois de juillet 2015 et jusqu’à l’expiration du bail le 31 mai 2021, qu’elle s’est acquittée d’un loyer annuel hors taxe et hors charges de 264 480 euros.
Ces mêmes pièces permettent également d’établir que la clause d’indexation stipulée au bail n’a jamais été appliquée par les parties.
Il résulte de ces éléments que le loyer du bail renouvelé, s’il diffère des stipulations du bail initial, est parfaitement conforme aux conditions dans lesquelles il était exécuté depuis le 1er juin 2012, date à laquelle M. [V] était associé de la SAS TECMA HOLDING.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats n’établit que ce loyer serait dérisoire.
En ce qui concerne la surface des locaux loués, le contrat de bail initial comme le contrat de bail renouvelé stipulent en leur article premier que : " Les lieux loués sont situés à [Localité 6] et consiste en un ensemble immobilier d’une superficie de 11.020 m2. "
La SCI COULAUPACK soutient que le bail renouvelé ne tient pas compte de la construction, au cours de l’exécution du bail initial, selon les cas, d’une surface utile de « près de 1 000 m2 » ou d’une surface de bureaux de 1 200 m2, à savoir 600 m2 de bureaux au rez-de-chaussée et 600m2 de bureau à l’étage.
Pour en justifier, elle produit deux plans non datés, dont l’origine demeure inconnue et qui ne contiennent aucune mesure précise des surfaces concernées, ainsi qu’un projet de contrat de bail renouvelé non signé, rédigé par Me [X] [D] à la demande de M. [R] et de M. [V], qui stipule que « Les parties précisent en tant que de besoin que le preneur a édifié durant la période du bail expiré des constructions de locaux à usage de bureaux d’une superficie de 1200 m2 ».
Dans la mesure où les plans sont imprécis et le projet de bail renouvelé non signé, et en l’absence d’élément de nature à les corroborer, ces pièces ne sont pas suffisamment probantes pour établir que les locaux loués ont effectivement fait l’objet d’un agrandissement d’une surface d’environ 1 000 à 1 200 m2.
Il convient à ce titre de relever que la demande de permis de construire versée aux débats, qui a été déposée à la mairie de [Localité 7] le 20 mars 2012 et qui a reçu l’avis favorable du maire, ne fait pas état d’un tel agrandissement mais de la seule création en étage supérieur d’une surface de 200 m2 de bureaux ainsi que du changement de destination d’une surface de 340 m2 en bureaux.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI COLAUPACK, il apparait que ces travaux ont été pris en compte afin de fixer le loyer du bail initial conclu le 1er juin 2012, donc postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire.
De plus, ledit bail mentionnait expressément l’existence d’une franchise de loyer accordé au preneur « en raison des travaux à effectuer dans les locaux par le preneur ». Bien que leur consistance ne soit pas précisée, les parties ne font pas état d’autres travaux réalisés en cours d’exécution du bail initial que ceux évoqués dans cette demande.
En ce qui concerne l’absence des diagnostics obligatoires prévues par l’article L. 125-5 du code de l’environnement, les défendeurs reconnaissent que cet article est applicable aux locaux loués donnés à bail à la SAS TECMA HOLDING et qu’aucun état des risques n’a été réalisé dans le cadre de la conclusion du bail renouvelé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être reproché à M. [R] d’avoir conclu un contrat de bail renouvelé à des conditions défavorables à la SCI COULOPACK.
En revanche, il apparait que celui-ci a commis une faute en ne respectant pas l’obligation d’établir un état des risques dans le cadre du renouvellement du bail.
Cette faute est susceptible d’engager sa responsabilité de dirigeant s’il en a résulté un préjudice pour la SCI COLAUPACK.
Le seul préjudice dont il est fait état est un préjudice financier, consécutif au montant du loyer du bail renouvelé, sans lien avec la faute commise par M. [R].
Dans ces conditions, la SCI COLAUPACK doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’action ut singuli exercée par M. [V] en sa qualité d’associé
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil alinéa 1er, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Il résulte de ce qui précède que la seule faute commise par M. [R] en sa qualité de gérant de la SCI COLAUPACK est de ne pas avoir établi un état des risques dans le cadre de la conclusion du bail renouvelé.
Or le seul préjudice dont il est fait état est sans lien avec cette faute commise.
Par conséquent, M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3.Sur la demande de révocation de M. [R]
Aux termes de l’article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa).
Peut constituer une cause légitime de révocation la faute commise par le gérant dans l’exercice de ses fonctions qui cause un dommage à la société en compromettant son fonctionnement.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que M. [R] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son associé en faisant passer ses intérêts personnels avant ceux de la SCI COLAUPACK, en concluant un bail renouvelé sans convoquer d’assemblée générale extraordinaire et dans le seul but de favoriser la cession des actions de la SAS CHAGERO dont il est l’associé unique.
Ainsi qu’il a été vu, il n’est pas établi que le bail renouvelé a été conclu à des conditions plus avantageuses que celles dans lesquelles le bail initial était exécuté depuis le 1er juin 2012. Par conséquent, il n’est pas établi que M. [R], en le concluant, a pu faire passer ses intérêts personnels avant ceux de la SCI COLAUPACK.
Il n’est pas non plus établi que M. [R] a pu manquer à son obligation de loyauté en s’abstenant de convoquer préalablement une assemblée générale extraordinaire dont la tenue n’était pas requise par les statuts de la société.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la faute retenue à l’égard de M. [R] a pu causer un préjudice à la SCI COLAUPACK ou compromettre son fonctionnement.
Dans ces conditions, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de révocation de M. [R] en sa qualité de gérant.
4.Sur la demande de M. [V] en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [V] soutient que les agissements commis par M. [R] lui ont causé un préjudice moral.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent d’établir ni son existence, ni le lien de causalité avec la faute commise par M. [R].
Dans ces conditions, M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5.Sur les demandes accessoires
Sur la publication du jugement au BODACC
Compte tenu du rejet des demandes de la SCI COLAUPACK et de M. [V], ces derniers seront également déboutés de leur demande de publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du rejet des demandes de la SCI COLAUPACK et de M. [V] et dans la mesure où la première est exclusivement représentée par le second dans le cadre de la présente instance, seul M. [V] sera condamné au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [V] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI COLAUPACK et M. [V] seront quant à eux déboutés de leur demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI COLAUPACK et M. [G] [V] de leur demande de nullité du contrat de bail renouvelé conclu le 10 mars 2022 ;
DEBOUTE la SCI COLAUPACK et M. [G] [V] de leur demande de condamnation in solidum de M. [U] [R], de la SAS TECMA ARIES HOLDING et de la SAS CHAGERO au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier subi par la SCI COLAUPACK à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI COLAUPACK et M. [G] [V] de leur demande de révocation de M. [U] [R] de ses fonctions de gérant de la SCI COLAUPACK ;
DEBOUTE la SCI COLAUPACK et M. [G] [V] de leur demande de condamnation de M. [U] [R] à payer à M. [G] [V] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI COLAUPACK et M. [G] [V] de leur demande de publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
CONDAMNE M. [G] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNER M. [G] [V] à payer à M. [U] [R], à la SAS TECMA ARIES HOLDING et à la SAS CHAGERO la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI COLAUPACK et M. [G] [V] de leur demande de condamnation in solidum de M. [U] [R], la SAS TECMA ARIES HOLDING et la SAS CHAGERO à payer à M. [G] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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