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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 6 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00040
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECKV
Du : 06 Mars 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 06 mars 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Emmanuel ROCHARD, président du Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [W] [S]
né le 09 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant et assisté de Me Nathalie VERGNE, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 02 Mars 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 3]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] ;
Vu l’avis médical du Docteur [T], médecin psychiatre, établi le 02 mars 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [W] [S] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [W] [S] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 06 Mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Monsieur [W] [S] a été admis en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER BON SAUVEUR de [Localité 3], le 26/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [M] [O], sa compagne, et sur décision du Directeur de l’établissement, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [L] le 26/02/2026, faisant état d’une décompensation maniaque dans un contexte d’inobservance de traitement.
Dans les 24 heures de l’admission, était constaté par le docteur [P] [B] que Monsieur [W] [S] présentait les symptômes suivants :
“Le patient se présente sédaté, mais cela ne masque que partiellement une exaltation thymique nette avec sthénicité, revendications, logorrhée, fuite des idées. Le patient évoque des conflits au travail et décrit une agitation importante de sa part, tout en rationalisant avec un vécu de persécution centré sur certains collègues. Il évoque dans un deuxième temps des problèmes relationnels familiaux. Il admet un sommeil difficile mais banalise. Il ne présente pas d’angoisse ni d’idées suicidaires. Il est anosognosique et n’adhère pas à l’hospitalisation, mais écoute les explications dans le calme concernant les soins sans consentement et le projet thérepeutique. Cet état clinique est associé à un risque élevé de troubles du comporement et d’agitation.
L’état clinique du patient ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécesitte le maintien de la mesurre de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et cet état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Cet état clinique justifie une poursuite des soins milieu hospitalier à la demande d’un tiers selon les termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique”
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation par le docteur [C] mentionne les symptômes suivants :
“Persistance d’une logorrhée, une tachypsychie avec discours circonlocutoire et plusieurs déraillements. On note une labilité émotionnelle, patient qui passe d’un état substhénique à avoir les larmes aux yeux en l’espace de quelques secondes. Altération franche du sommeil avec un temps de sommeil réduiut et l’absence de fatigue associée malgré les traitements en cours, irritabilité avec nervosité importante et fluctuante. Exaltation de l’humeur avec des ééléments de grandeur, évocation de plusieurs facteurs de stress, cependant la conscience des troubles demeure très fragile et inconstante. L’état clinique du patient traduit un risque encore majeur de troubles du comportement avec hétéro agressivité qui ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et qui nécessite leur poursuite.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l’hospitalisation complète.”
Dans son avis médical motivé dans un délai de 8 jours à compter de l’admission, le docteur [P] [B] indique :
“Contact clinique marqué par une exaltation thymique france avec logorrhée, fuite des idées, coqs à l’âne, mégalomanie. Les propos sont essentiellement centrés sur le monde du travail. Le patient banalise ses insomnies. Un semblant de prise de distance est possible mais l’instabilité psychomotrice est nette avec risque de mise en danger, de troubles du comportement et d’agitation, avec un risque important de fluctuation de l’alliance thérapeutique, donc la mesure de soins sans consentement doit être maintenue avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l’hospitalisation complète.”
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [S] ne conteste pas pour l’essentiel les motifs de son hospitalisation, dit adhérer aux soins dont il peut avoir besoin et exprime la demande de revenir dès que possible à son domicile pour reprendre également son activité professionnelle.
Il résulte des certificats médicaux et des débats à l’audience que l’état de santé de Monsieur [W] [S] a rendu nécessaire son hospitalisation sous contrainte afin que des soins appropriés puissent lui être apportés, dans le contexte d’une décompensation entraînant un comportement agressif envers les autres.
Il en résulte également que cette hospitalisation n’a pas encore permis une stabilisation suffisante de l’état du patient avec un apaisement de ses troubles, de sorte que ces derniers ne lui permettent pas encore de consentir pleinement aux soins et imposent pour l’heure un régime de surveillance complète.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits et devra donc être maintenue dans ses conditions actuelles, afin de rendre possible une stabilisation suffisante de l’état de santé du patient et ainsi un retour à son domicile dans de meilleures conditions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel ROCHARD, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me [X] [G] ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le président,
Notifications le 06 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme
☐ A Me Nathalie VERGNE, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Avis le 06 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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