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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00188 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5I
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
DEFENDEUR(S) :
[Z] [Y] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme au capital de 5.000.000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 002 313, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [Y] [N]
demeurant Chez M. [M] [B] – Bat.[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre de contrat de crédit émise et acceptée le 28 juillet 2021, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a consenti à M. [Z] [N] un prêt personnel d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 échéances de 186,67 € hors assurances, à un taux débiteur annuel fixe de 4,55% (TAEG de 5,08%).
Par courrier du 3 avril 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a mis en demeure M. [Z] [N] de s’acquitter sous huit jours des échéances impayées représentant un montant de 632,79 € au titre du prêt personnel n°4346 662 834 9001.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 juin 2023, la société EOS, mandatée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], mettait en demeure M. [Z] [N] de s’acquitter de la somme de 8 100,86 € correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt dont la déchéance du terme était prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, signifié à personne, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS a assigné M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
— Condamner M. [Z] [N] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 8 054,05 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2023, et jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à M. [Z] [N] le 28 juillet 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date.
En conséquence
— Condamner M. [Z] [N] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 8 054,05 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter de la mise en demeure en date du 26 mai 2023, et jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance.
— Condamner M. [Z] [N] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en 2023 de sorte que son action n’est pas forclose.
M. [Z] [N] comparait. Il reconnait le principe de la dette mais en conteste le montant. En effet, il expose qu’il règle tous les mois une somme de 200 € entre les mains de l’organisme de recouvrement de sorte qu’il ne reste devoir qu’une somme d’environ 4 000 €. Il sollicite des délais de paiements et propose de continuer à payer 200 € tous les mois.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
En cours de délibéré et sur autorisation du juge, la société demanderesse a fait parvenir son dossier de plaidoiries accompagné d’un décompte de la créance faisant apparaitre des règlements à hauteur de 4 200 €, venant en déduction de la somme réclamée dans l’assignation, de sorte que la dette actualisée s’élève désormais à 4 454,05 €.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 4 janvier 2023.
La demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] en date du 18 septembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe IV-3 du contrat de crédit relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur n’excluent pas expressément l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette résolution suppose donc une lettre de mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Or, il convient de constater que la mise en demeure datée du 3 avril 2023 ne prend pas la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui ne permet pas de vérifier qu’elle a bien été adressée à l’emprunteur.
Par conséquent, il ne peut être considéré que la déchéance du terme est régulièrement acquise, comme le demande la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5].
Subsidiairement, sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [Z] [N] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [Z] [N] et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] le 28 juillet 2021.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance, qui reste soumise au pouvoir d’appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] verse notamment :
— l’offre préalable de contrat de crédit,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de dialogue,
— des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— le fichier de preuve de la signature électronique
— la consultation au FICP
— le tableau d’amortissement
— l’historique de compte
— le décompte de la créance.
Il résulte des pièces produites que la créance de la banque s’établit à la somme de 3 900,86 € correspondant aux échéances impayées assorties des intérêts échus et au capital restant dû, après déduction des règlements effectués par M. [Z] [N] après la mise en demeure du 26 mai 2023.
En outre, la banque sollicite la somme de 553,19 € au titre de l’indemnité légale de résiliation qui n’apparaît pas manifestement excessive au vu de l’économie globale du contrat.
En conséquence, M. [Z] [N] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme totale de 4 454,05 € avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur la somme de 3 900,86 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Z] [N] sollicite le maintien de l’échéancier mis en place avec la société de recouvrement. Il ressort du décompte produit par l’établissement bancaire que l’emprunteur a réglé une somme de 4 200 € depuis la lettre de mise en demeure du 26 mai 2023.
Compte tenu des besoins du créancier, de la situation financière du débiteur et de sa proposition de poursuivre le règlement de la somme de 200 € par mois, il y a lieu d’accorder à M. [Z] [N] un échelonnement de la dette et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 200 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], M. [Z] [N] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 4 454,05 € avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur la somme de 3 900,86 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023 ;
AUTORISE M. [Z] [N] à s’acquitter de sa dette en 22 échéances de 200 €, et une 23ème échéance qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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