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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 6 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00041
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECMH
Du : 06 Mars 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 06 mars 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Emmanuel ROCHARD, président au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
[K]
[Adresse 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [K] [R]
né le 15 Février 1980 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 2]
comparant et assisté de Me Nathalie VERGNE, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
CURATEUR / TUTEUR
ATMP de la MANCHE
[Adresse 3]
non comparant (a déposé des observations par écrit)
Vu la requête enregistrée le 03 Mars 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la [K] (site de [Localité 2]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] ;
Vu l’avis médical du Docteur [R], médecin psychiatre, établi le 03 mars 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [K] [R] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [K] [R] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 06 Mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Monsieur [K] [R] a été admis en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [K] de [Localité 1], le 01/02/2023 à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Y] [C], sa tutrice, et sur décision du Directeur de l’établissement, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [X] le 01/02/2023, faisant état de troubles du comportement dans un contexte d’inobservance de traitement.
Les certificats des 24 et 72h ont été régulièrement effectués respectivement par les Dr [F] et [U].
Une 1ère ordonnance de poursuite de la mesure de soins sans consentement a été rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Cherbourg le 10/02/2023.
Le 16 mars 2023, le directeur de l’établissement a décidé que la prise en charge se poursuivrait sous la forme d’un programme de soins.
Le 24 avril 2024, il a décidé que les soins se poursuivraient dans le cadre d’une hospitalisation complète au visa de l’avis médical du Dr [A] du même jour.
Le 30 avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg sur le fondement de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg rendue le 3 mai 2024, l’hospitalisation complète a été maintenue.
Le 28/10/2024, le directeur de l’établissement a décidé que la prise en charge se poursuivrait sous la forme d’un programme de soins,
Cette mesure a été renouvelée le 10/10/2025 au visa de l’avis médical du Dr [T], le 10/11/2025 au visa de l’avis médical du Dr [G], le 09/12/2025 au visa de l’avis médical du Dr [A], le 06/01/2026 au visa de l’avis médical du Dr [A] et le 04/02/2026 au visa de l’avis médical du Dr [I].
Le 27/02/2026, le Dr [N], médecin psychiatre exposait :
“Patient suivi dans le cadre d’un programme de soins. Il a été amené par la police à l’hôpital après s’être montré violent physiquement envers l’infirmière venant lui délivrer son traitement à domicile. Ce jour, à l’entretien, il minimise et banalise grandement l’agressivité physique qu’il a pu présenter. Il méconnait son programme de soins et a un vécu persécutif de ses derniers. Il n’a pas honoré son dernier rendez-vous avec son psychiatre référent. Sa compréhension des soins est médiocre, il est incapable d’en comprendre l’intérêt, la nécessité. Les soins doivent se poursuivre dans le cadre d’une réintégration en hospitalisation à temps complet”
Par décision du même jour, le directeur de l’établissement d’accueil décidait que Monsieur [K] [R] était réintégré en hospitalisation complète sans consentement à compter du même jour.
Dans son avis médical motivé dans le délai de 8 jours à compter de l’admission établi le 03/03/2026, le Dr [R] exposait :
“Le patient se présente calme, on perçoit une instabilité psychomotrice sous-jacente. Il ne présente pas d’angoisse ni d’idées suicidaires et selon lui le sommeil est en amélioration. Même s’il n’est pas opposé à l’hospitalisation et demande un transfert sur son secteur, on perçoit une anosognosie persistante avec vécu de persécution”
Le 3 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Coutances sur le fondement de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure.
A l’audience de ce jour, M. [K] [R] tient certains propos peu intelligibles, évoquant notamment les circonstances de sa naissance “dans l’espace”, et déplore que les piqûres qui lui sont administrées “n’arrêtent pas de [le] percher”. Assisté de son avocat, il exprime son opposition au maintien de son hospitalisation.
Il résulte néanmoins des certificats médicaux et des débats à l’audience que l’état de santé de Monsieur [K] [R] a rendu nécessaire son hospitalisation sous contrainte afin que des soins appropriés puissent lui être apportés, compte tenu de sa pathologie mentale et de son absence d’adhésion à cette hospitalisation.
A plus forte raison compte tenu des propos confus tenus ce jour par M. [R] qui ne paraît pas conscient de la nature ou de l’ampleur de ses troubles, en résulte également que cette hospitalisation n’a pas encore permis une stabilisation suffisante de l’état du patient avec un apaisement de ses troubles, de sorte que ces derniers ne lui permettent pas encore de consentir aux soins et imposent pour l’heure un régime de surveillance complète.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits et devra donc être maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel ROCHARD, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Nathalie VERGNE ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [R] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le président,
Notifications le 06 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme
☐ A Me Nathalie VERGNE, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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